eAlerte fiscale - 03 janvier 2017
Sommaire
Date d’ouverture de l’exercice |
Conditions d’application du taux d’IS de 28 %: |
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Pour une société membre d’un groupe fiscal intégré, le chiffre d’affaires pris en compte est la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe.
Rappelons par ailleurs que la contribution exceptionnelle de 10,7 % assise sur l’IS dû par les redevables dont le chiffre d’affaires était supérieur à 250 M€ a cessé, comme prévu, de s’appliquer pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016. Seule reste donc applicable, le cas échéant, la contribution sociale de 3,3 % prévue par l’art. 235 ter ZC du CGI.
> Davantage d’entreprises concernées par le taux réduit de 15 %
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux réduit d’IS de 15 % est étendu aux redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€, contre 7,63 M€ actuellement. Ce taux s’applique dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable. Les autres conditions d’application du taux réduit d’IS ne sont pas modifiées.
Exemples
- une petite entreprise dont le CA est inférieur à 7,63 M€ sera imposée pour l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 :
◦ au taux de 15 % sur la fraction de son bénéfice inférieure ou égale à 38 120 €,
◦ au taux de 28 % sur la fraction de son bénéfice comprise entre 38 120 € et 75 000 €,
◦ au taux de 33,1/3 % sur la fraction de son bénéfice supérieure à 75 000 €.
- une entreprise de taille moyenne dont le CA est inférieur à 50 M€ sera imposée pour l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 :
◦ au taux de 15 % sur la fraction de son bénéfice inférieure ou égale à 38 120 €,
◦ au taux de 28 % sur la fraction de son bénéfice imposable qui excède ce seuil.
Total des 4 acomptes |
Conditions |
80 % de l’impôt sur le bénéfice estimé (au lieu de 75 %) |
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90% de l’impôt sur le bénéfice estimé (au lieu de 85 %) |
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98 % de l’impôt sur le bénéfice estimé (au lieu de 95 %) |
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Pour les exercices qui coïncident avec l’année civile, la première application des nouvelles règles aura lieu lors du versement de l’acompte dû au 15 décembre 2017.
La loi précise désormais que les dons en nature effectués dans le cadre du mécénat d’entreprise (CGI art. 238 bis) sont valorisés au coût de revient du bien ou de la prestation de services donnée.
Cette règle rend caduque la doctrine administrative jusqu’ici en vigueur, qui prévoit, pour les produits alimentaires, des règles de valorisation complexes variant selon l’existence ou non d’une date limite de consommation (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 50).
Les nouvelles dispositions de l’art. 238 bis du CGI s’appliquent aux dons pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu 2016 ou pour le calcul de l’IS au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Entrée en application |
Véhicules exclus du droit à déduction |
Autres véhicules |
1er janvier 2017 |
10 % |
na (non déductible) |
1er janvier 2018 |
20 % |
20 % |
1er janvier 2019 |
40 % |
40 % |
1er janvier 2020 |
60 % |
60 % |
1er janvier 2021 |
80 % |
80 % |
1er janvier 2022 |
80 % |
100 % |
- Soit à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2017, avec des liquidités issues de la cession de titres de PME éligibles.
En cas de cession ou de rachat de titres inscrits sur le compte-titres, le prix de cession sera perçu sur le compte-espèces et les liquidités devront être réinvesties, dans la souscription au capital de PME « cibles » qui répondent à des conditions d’éligibilité, dans les 24 mois de la cession. En outre, l’investisseur devra dans chacune des sociétés dans lesquelles les liquidités du CPI sont investies :
- soit exercer une fonction de dirigeant, au sens de l’ISF ;
- soit être administrateur ou membre du conseil de surveillance ;
- soit lui être lié par une convention d’accompagnement par laquelle il s’engage à participer activement à sa stratégie.
Les plus-values retirées de la cession ou du rachat ne seront pas imposables au titre de l’année de leur réalisation mais lors de la sortie des actifs du CPI (actifs ou liquidités).
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