E-commerce et plateforme numérique

10/01/20

e-Alerte TVA

Transposition de la directive sur le régime TVA du commerce électronique (art. 147 de la LF)

Il s’agit de la transposition de la Directive visant à réformer le régime TVA des ventes e-commerce de biens, Directive 2017/2455 du 5 décembre 2017 et Directive 2019/1995 du 21 novembre 2019

Ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Règles générales du nouveau régime des ventes à distances intracommunautaires

  • Définition : livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens à partir d’un Etat membre vers un autre Etat membre à destination de l’acquéreur, personne non assujettie ou PBRD.
  • Territorialité : localisation de la vente à distance dans le pays du consommateur final si dépassement du seuil de chiffre d’affaires unique de 10 000 € au niveau de l’ensemble des Etats membres, ou sur option.
  • Possibilité d’opter pour le guichet unique (OSS) : possibilité d’opter pour le guichet unique est étendue à toutes les ventes à distance intracommunautaires de biens et à l’ensemble des prestations de services rendues en B2C pour lesquelles la TVA est due dans un Etat membre autre que celui où le prestataire est établi.

Règles dédiées aux plateformes

  • Définition du facilitateur : utilisation d’une interface électronique permettant à un acquéreur et à un fournisseur qui met des biens en vente au moyen de cette interface électronique d’entrer en contact, ce qui aboutit à une livraison de biens au moyen de cette interface électronique
  • Les interfaces électroniques (plateformes) sont – sous certaines conditions - redevables de la TVA sur les ventes à distance de biens lorsque celles-ci facilitent par leur intermédiaire (1) les ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros, (2) les ventes domestiques ou les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par un fournisseur non établi dans l’Union européenne.
  • La plateforme a la possibilité d’utiliser le guichet unique (OSS) au titre de ces ventes
  • Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe pour ces livraisons par et à destination des plateformes aura lieu au moment de l’acceptation du paiement (indépendamment du moment où le montant sera effectivement versé).
  • Les interfaces doivent tenir un registre des transactions durant 10 ans afin de permettre aux Etats membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement acquittée.

Règles dédiées aux ventes à distance de biens importés :

Deux régimes TVA particuliers (optionnels) sont prévus pour les ventes à distance de biens importés dont la valeur intrinsèque par envoi n’excède pas 150 € :

Utilisation d’un nouveau guichet électronique dénommé « Import One Stop Shop » (IOSS) :

  • Exonération de la TVA d’importation ;
  • Collecte de la TVA due dans l’Etat membre de destination (VAD) via le IOSS ;
  • Pour bénéficier de l’IOSS, le vendeur doit disposer d’un numéro d’identification à la TVA dédié à ce régime et si ce dernier est établi hors de l’UE, il est tenu de désigner un « intermédiaire » qui agira pour son compte et sera redevable de la TVA dans le cadre de l’IOSS vis-à-vis de l’administration fiscale.

Création d’une procédure spéciale de déclaration et paiement de la TVA d’importation (si non application de l’IOSS) :

  • Ne concerne que les cas où l’Etat d’importation est également l’Etat de destination finale ;
  • La vente à distance est traitée comme une seule importation réalisée par le client final ;
  • La TVA due par le client final sera acquittée par la personne présentant les biens en douane (transitaire par ex) après avoir perçu cette TVA auprès du client final.
  • Cette TVA d’importation est acquittée par cette personne via une déclaration mensuelle spécifique qui est complétée par la tenue d’un registre répertoriant l’ensemble des opérations couvertes par ce régime.

Autres mesures non prévues par la Directive e-commerce :

  • Les interfaces facilitant des ventes de biens importés en provenance de pays tiers à destination de consommateurs situés en France sont désormais redevables de la TVA à l’importation à la place de la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation (Article 201 Directive 2006/112/CE). Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
  • En cas de défaillance dans la collecte de la TVA d’un opérateur agissant sur une plateforme, cette dernière peut être solidairement tenue au paiement de la TVA suite à une procédure de signalement et de mise en demeure diligentée à son encontre par l’administration fiscale conformément à l’arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l'application des articles 283 bis et 293 A ter du code général des impôts. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2020.
  • Obligation d’information à la charge des exploitants d’entrepôts logistiques (art. 148 de la LF).Les exploitants d’entrepôts logistiques impliqués dans les ventes à distance de biens importés dans l’Union Européenne sont tenus d’une obligation d’information vis-à-vis de l’administration fiscale lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Les biens stockés sont destinés à faire l'objet d'une vente (B2C) réalisée par l'entremise d'une plateforme de mise en relation par voie électronique ;

- Les biens stockés ont fait l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers ou d'un territoire tiers à l'Union européenne ;

- Les biens stockés sont la propriété d'un assujetti établi en dehors de l'Union européenne;

- Les biens stockés n'ont pas fait l'objet d'une livraison ou d’un transfert de biens depuis leur introduction en France.

Ces opérateurs sont tenus de conserver et de tenir à la disposition de l’administration fiscale les informations suivantes durant une période de 6 ans : origine, nature et quantité des biens, identité des propriétaires. La liste précise de ces informations devra être précisée par un arrêté.

Sanctions en cas de refus de communiquer ces informations : amende de 10 000 €.

Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l’Administration (art. 149 de la LF)

Pour rappel, les opérateurs de plateforme internet sont soumis depuis 2019 à une obligation d’information tant vis-à-vis de l’utilisateur que de l’administration fiscale. En cas de défaillance dans cette obligation d’information, la plateforme peut être sanctionnée par des amendes ou la mise en recouvrement de la TVA (article 82 AA du LPF).

Afin de s’assurer de la coopération des plateformes, il est prévu à titre de sanction complémentaire la publication sur Internet de la liste des plateformes considérées comme non coopératives. Il devrait s’agir des plateformes qui après une première défaillance sanctionnée récidivent dans les 12 mois.

Commentaires :

Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Ce dispositif complète le mécanisme de responsabilité des plateformes en France. Les conditions d’application de cette mesure (en particulier la notion de récidive) devront être précisées par un décret.

Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme (art. 154 de la LF)

La LF 2020 prévoit à titre expérimental, pour une durée de trois ans, la mise en place d’un outil de surveillance sur les plateformes en ligne (de vente ou de mise en relation) permettant aux administrations fiscales et douanières de collecter les données rendues publiques sur internet, au moyen de traitement informatisés afin de détecter les comportements frauduleux.

Commentaires :

Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Il s’agit d’une extension du « datamining » qui dépasse le seul recoupement d’information aujourd’hui appliqué sur les déclarations fiscales, douanières et autres déclarations/informations reçues par une administration (ex : URSAFF). Toutefois, s’agissant du traitement de données personnelles, il conviendra d’attendre l’avis de la CNIL sur ce nouvel outil qui devra être pris suite à la publication du décret d’application.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 décembre 2019, a prononcé une décision de non-conformité partielle de cette mesure, censurant les dispositions relatives à la recherche d'un défaut de déclaration dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure. Les autres dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution, le Conseil Constitutionnel jugeant les garanties apportées suffisantes pour assurer l'équilibre entre droit au respect de la vie privée et lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Contacts

José Manuel Moreno

Avocat, Associé TVA & Indirect Tax, Paris / Neuilly-sur-Seine, PwC Société d'Avocats

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