06/11/20
Sur la base de la jurisprudence « Skandia » (CJUE, Skandia) de la CJUE, le Conseil d’Etat confirme la qualité d’assujetti distinct d’une succursale vis-à-vis de son siège dès lors que, dans son pays d’établissement, elle appartient à un groupe TVA.
Les enjeux de cette décision ne doivent pas être négligés : si, dans la situation particulière visée par l’arrêt, la séparation du siège et de ses succursales membres de groupes TVA étrangers conduit à un résultat favorable, il pourrait en être autrement lorsque le siège français reçoit des services de la part de ses succursales étrangères membres d’un groupe TVA. Entrant désormais dans le champ d’application de la TVA, de tels services pourraient devoir faire l’objet d’une autoliquidation de TVA en France.
La position du Conseil d’Etat n’est pas particulièrement surprenante dans la mesure où elle avait déjà été retenue à propos de demandes de remboursement de TVA (Conseil d’état, Holidays Auto Group).
Elle prend toutefois un relief particulier à la lumière la mise en place du concept de groupe TVA en France au 1er janvier 2023. La création d’un groupe TVA en France déclenchera probablement l’application de ces mêmes principes : le prorata (des membres, ou du groupe) devra tenir compte des services rendus aux succursales étrangères. Les services achetés par les membres du groupe auprès de leurs succursales étrangères devront être analysés pour déterminer s’il faut procéder ou non à une autoliquidation.
La doctrine administrative actuelle, fondée sur un précédent arrêt du Conseil d’Etat de 1981 (Timex Corporation) pour exclure du champ d’application de la TVA les flux entre succursale et siège, devrait donc être mise à jour.
On notera enfin que les conséquences pratiques de la mise en œuvre de la jurisprudence « Skandia » varient fortement selon les Etat membres. En cas de création d’un groupe TVA en France, les conséquences pour les succursales ou sièges étrangers devront être analysées au cas par cas.
Nous disposons d’outils de comparaison rapide vous permettant de détecter les situations à risque.
Ci-dessous un exemple de la situation d’un groupe TVA anglais fournissant des services à ses succursales/sièges étrangers, selon qu’ils appartiennent ou non à des groupes TVA locaux. En haut l’analyse du point de vue du groupe fournisseur : le flux est-il hors champ (oui en vert, il n’en est pas tenu compte pour le calcul du prorata). En bas, la situation des entités acheteuses (en vert, le flux est hors champ ; en rouge, il faut vérifier si une autoliquidation doit intervenir car le flux est dans le champ d’application de la TVA dans le pays de destination).