L’exclusion des transferts intracommunautaires de l’assiette de la C3S - une opportunité à saisir pour les entreprises ?

11/02/21

eAlerte TVA & Douanes

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Pour rappel

La Contribution Sociale de Solidarité des sociétés (C3S prévue aux articles L137-30 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) liquidée au taux de 0,16%, est assise sur le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale au cours de l’année civile précédente, après application d’un abattement d’assiette égal à 19 millions d’euros. 

Cette contribution fait en principe l’objet d’un versement unique exigible le 1er avril qui doit intervenir au plus tard le 15 mai N+1. 

En pratique, l’assiette de la C3S est composée du total du chiffre d’affaires annuel correspondant au total des lignes 01, 04, 05 et 06 des déclarations TVA (CA3) de l'année N-1. 

Cette assiette peut être réduite de certaines opérations non représentatives d’un chiffre d’affaires taxable en France. 

A cet égard, s’est posée la question de la possibilité pour les contribuables d’exclure de l’assiette de la C3S les transferts intracommunautaires de biens.

Possibilité d’exclure de l’assiette de la C3S les transferts intracommunautaires de biens : une décision enfin favorable de la CA de Paris du 29/01/2021

Par un arrêt du 14 juin 2018 (Lubrizol France SAS c/ Cause nationale du régime social des indépendants (RSI) n° C39/17), la CJUE avait considéré que l’inclusion dans l’assiette de la C3S des transferts intracommunautaires de stocks de la France était conforme au droit de l’Union sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies :

  • La valeur de ces biens ne doit pas être prise une nouvelle fois en compte dans l’assiette de cette taxe lors de leur revente ultérieure dans l’Etat membre ; 

  • La valeur doit être déduite de l’assiette si ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus et 
  • Les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché. 

Sur renvoi de la Cour de cassation (20 décembre 2018, n°15-26723), la Cour d’appel de Paris, dans deux arrêts du 29 janvier 2021, Lubrizol n°19/09480 et Renault Trucks n°19/10162, tire les conclusions de l’arrêt de la CJUE et souligne qu’un tel mécanisme de déduction des transferts intracommunautaires de l’assiette de la C3S n’est pas prévu actuellement en droit français. 

A cet égard, la Cour considère que (i) la possibilité actuellement en droit français d’obtenir un remboursement de la C3S (via une réclamation) ne constitue pas un mécanisme de déduction et que (ii) les régularisations prévues sur les lignes de la déclaration CA3 ne prévoient pas le cas des transferts de stocks intracommunautaires. 

Dans ces conditions, la Cour d’appel juge que le chiffre d’affaires constituant l’assiette de la C3S peut être diminué du montant des transferts de stocks intracommunautaires et ce, sans limite aux transferts de stocks n’ayant pas été vendus localement et ayant fait l’objet d’un retour en France ou d’une destruction.

Prochaines étapes

Afin de sauvegarder leurs droits, il est recommandé aux entreprises d’anticiper la possibilité d’exclure de la base d’imposition à la C3S les transferts de stocks intracommunautaires dès aujourd’hui.  

Les contribuables peuvent d’ores et déjà déposer une réclamation auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (“URSSAF”), organisme en charge du recouvrement, du contrôle et du contentieux de la C3S depuis le 1er janvier 2019, en application de l’article L.137-32 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette action devra faire l’objet d’une analyse d’opportunité et d’une constitution d’un dossier documentaire, mais pourra concerner la C3S trop versée pour les années 2018 (base 2017), 2019 (base 2018) et 2020 (base 2019). 

En ce qui concerne la réclamation pour C3S 2018 (sur la base du CA 2017), elle sera prescrite dans le délai de 3 ans à compter de sa date effective de paiement, qui est nécessairement intervenue avant le 15 mai 2018, soit une date butoir maximale de réclamation fixée au 15 mai 2021. 

S’agissant de la déclaration C3S 2021 (base 2020) devant être déposée avant le 15 mai 2021, une revue du calcul de la C3S pourrait être effectuée pour diminuer immédiatement le montant à verser. Toutefois, une approche plus prudente, dans l’attente d’une position définitive de l’URSSAF, consisterait à toujours inclure les transferts intracommunautaires puis à déposer une nouvelle réclamation. 

Enfin, nous rappelons que :

  • En réponse à ces réclamations, l’URSSAF peut demander des informations complémentaires afin de justifier de la réalité de ces transferts intracommunautaires.

  • Les sociétés doivent s’assurer que leurs bases de liquidation de la C3S sont correctes dans la mesure où l’URSSAF peut demander des précisions sur ces bases et sur les autres retraitements déjà opérés.

  • D’autres opérations peuvent être exclues de l'assiette de la C3S telles que les prestations de services relevant de l’article 44 de la Directive TVA sous certaines conditions.

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