04/06/21
Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 vient d’être dévoilé. Sans surprise, ce projet a pour principal objectif d’assurer le financement des dispositifs d’urgence au-delà des prévisions gouvernementales, notamment lors de la troisième vague du Covid-19.
En matière de fiscalité des entreprises, le projet de loi comprend deux mesures principales qui sont détaillées ci-après.
L’article 1 du projet prévoit, pour les entreprises soumises à l’IS, la possibilité d’imputer, sur option, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.
Portée du dispositif temporaire
Conformément au projet de texte, l'assouplissement temporaire du régime de carry-back s’appliquerait par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéa de l’article 220 quinquies, I du CGI. Or, ces alinéas ont pour effet de restreindre la portée du dispositif de carry-back en limitant :
La rédaction proposée autorise les entreprises à reporter le déficit éligible en arrière sur les trois exercices précédents et ce, sans plafonnement. Cette lecture est confortée par l’exposé général des motifs de la loi qui précise que “Les entreprises seront en effet autorisées à reporter en arrière, sur les bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents et sans autre plafonnement, le déficit éventuellement constaté au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021”.
Délai d’option
Selon le projet de texte, l’option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue. Dès lors, les sociétés dont le délai aurait déjà expiré ou serait sur le point d’expirer à la date de publication de la loi bénéficieraient d’un délai dérogatoire.
Bénéfice d’imputation
Le projet de texte précise que les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée resteraient déterminés dans les conditions prévues par l’art. 220 quinquies du CGI. Ils seraient cependant logiquement diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise aurait déjà opté pour le report en arrière.
Montant de la créance
La créance obtenue par l’entreprise serait égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, soit 25 % (ou 15% pour les entreprises bénéficiant du taux réduit des PME). Cette règle déroge à la règle habituelle prévue par l’art. 220 quinquies du CGI en vertu de laquelle la créance est calculée au taux applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice. L’exposé des motifs justifie cette dérogation par le fait que ce taux correspond au taux d’imposition des bénéfices sur lesquels la majeure partie du déficit serait imputée dans le cas où il serait reporté en avant.
La créance ainsi calculée serait minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre du même déficit dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies, II du CGI, et éventuellement restituée.
Cette créance serait exclue du dispositif de remboursement immédiat prévu pour les créances de carry-back par l’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 (loi de finances rectificative pour 2020).
Autres précisions
Ces dispositions seraient transposées dans le cadre de l’intégration fiscale pour être appliquées au déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période allant du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
L’article 1er de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoyait que les aides versés par le Fonds de Solidarité des Entreprises (FSE) sont exonérées d’IS, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. L’objectif était alors de maximiser l’impact du FSE mis en place par le Gouvernement dès le mois de mars 2020, en consacrant la neutralité fiscale des aides ainsi versées. Ce même article 1er prévoyait également l’absence de prise en compte de ces mêmes aides pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires conditionnant le bénéfice de certains régimes et modalités d’imposition (régimes micro-BIC, micro-BA, micro-BNC, régimes réel simplifié BIC et réel simplifié agricole, et exonération des plus values-professionnelles).
Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 vient préciser le régime fiscal des aides perçues dans le cadre du FSE pour la période postérieure à l’adoption de la loi du 25 avril 2020 ainsi que celui applicable aux aides versées en 2021 en compléments du FSE.
S’agissant des aides perçues au titre du FSE : l’exonération continuerait à s’appliquer
Selon le PLFR les dispositions du I de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 s’appliqueraient aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 (aide spécifique pour les discothèques) dans leur version applicable à la date d’octroi des aides. Celles-ci seraient donc exonérées d’IS, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle et ne seraient pas prises en compte pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires permettant le bénéfice de certains régimes (voir ci-dessus).
S’agissant des aides complémentaires au FSE versées depuis 2021 : l’exonération ne serait pas applicable
Le PLFR prévoit que l’exonération prévue pour les aides FSE ne s’appliquerait pas aux aides suivantes perçues à compter de 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 :