Cession de titres de participation : l’imposition d’une quote-part de frais et charges correspond à un montant d’impôt, permettant l’imputation d’un crédit d’impôt

18/11/21

eAlerte Fiscale

Dans une très intéressante décision en date du 15 novembre 2021 (CE, 15 novembre 2021, n° 454105, SA L'Air Liquide pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, mentionné au Recueil Lebon), le Conseil d’Etat vient d’invalider les dispositions des paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires administratifs publiés au BOFIP sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20, relatifs à la combinaison du régime d'exonération des plus-values sur les titres de participation avec le régime d'imputation des crédits d'impôts étrangers.

Rappelons que, depuis 2007, les plus-values réalisées par une société passible de l'IS lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans sont, en application des dispositions de l’article 219 I-a quinquies du CGI, imposées aux taux de 0 %. Cette exonération s’accompagne toutefois de l’obligation pour la société de réintégrer dans son résultat imposable une quote-part de frais et charges fixée à 12 % du montant brut de la plus-value, à condition toutefois d’avoir réalisé une plus-value nette à long terme sur l’exercice.   

Les commentaires administratifs rappellent tout d’abord que certaines conventions fiscales attribuent le pouvoir de taxer les plus-values de cessions de certaines catégories de titres de participation (participations substantielles notamment) à la fois dans l’État de résidence du cédant et dans l’État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et que, dans ces conventions, l'élimination de cette double imposition est assurée, lorsque le cédant est résident de France, par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, étant précisé que le crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Ces mêmes commentaires énoncent ensuite, dans les paragraphes dont la légalité était contestée par le contribuable, que les plus-values à long terme mentionnées au a quinquies du I de l'article 219 du CGI (i.e. plus-values sur titres de participation) sont imposées au taux de 0 %, donc exonérées et qu’en conséquence, en l'absence d'imposition effective de la plus-value réalisée, aucune imputation de l'impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée dès lors qu'aucune double imposition ne peut être constatée.

C’est cette position administrative que le Conseil d’Etat vient de censurer en jugeant que, compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice, en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. Selon le Conseil d’Etat il en résulte que les commentaires administratifs attaqués méconnaissent la portée de la combinaison des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qu'ils ont pour objet d'éclairer et que le contribuable est fondé à en demander l’annulation.

La décision devrait désormais permettre aux entreprises d’imputer sur l’IS correspondant à l’imposition de la quote-part de frais et charges le crédit d’impôt résultant de l’imposition éventuellement supportée à l’étranger, sous réserve, toutefois, que la convention en cause le prévoit.

 On notera que l’annulation du paragraphe n° 180 des commentaires administratifs conduit également à la suppression du deuxième alinéa de ce paragraphe aux termes duquel « Le montant de l'impôt acquitté à l'étranger est considéré en revanche comme l'un des frais inhérents à la cession. A ce titre, il doit être pris en compte pour le calcul de la plus-value nette taxable à 0 % et être extourné du résultat imposable. La quote-part de frais et charges est calculée sur la même plus-value nette». Il devrait donc en résulter une augmentation de la base de calcul de la quote-part de frais et charges puisque la plus-value nette ne devrait plus pouvoir être diminué du montant de l’impôt acquitté à l’étranger.

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Valérie Aelion

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Avocat, Directeur, PwC Société d'Avocats

Laurent Samson

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