Crédit d’Impôt Recherche - Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les subventions publiques

26/07/23

eAlerte fiscale

Il est constant que les subventions publiques reçues par les entreprises doivent être déduites des bases de calcul du CIR, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables (Article 244 quater B, III du CGI).  

La notion de « subvention publique » n’est cependant pas définie par les textes. La jurisprudence a récemment apporté des précisions en la matière.

Dans un arrêt du 18 février 2022 (n° 19PA01989), la Cour administrative d’appel de Paris a qualifié de subvention publique « toute aide, versée en vue ou en contrepartie d'un projet de recherche, provenant de l'utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que l'aide soit versée par une autorité administrative ou un organisme privé investi d'une mission de service public ». 

S’appuyant sur cette définition, la Cour administrative d’appel de Paris avait considéré que l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction (FCBA), centre technique industriel,  devait déduire de l'assiette de son CIR les aides reçues de la part d’organismes privés (l'interprofession nationale France Bois Forêt (FBF) et le Comité professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement du Bois (CODIFAB)) et financées par les cotisations volontaires obligatoires (CVO) versées par les professionnels du secteur. 

L’Institut FBCA, soutenu par diverses organisations interprofessionnelles dont l’intervention volontaire a été jugée recevable, a formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi a été admis s’agissant des aides versées par l’interprofession nationale FBF. Dans une décision attendue et favorable au contribuable, le Conseil d’Etat (CE, 12 juillet 2023, n°463363) définit les subventions publiques comme « toute aide versée à raison d'opérations ouvrant droit au CIR par une personne morale de droit public ». 

Les aides versées par les organismes interprofessionnels ne sont donc pas des subventions publiques devant être déduites de l’assiette du CIR. 

On notera que le Conseil d'Etat s'est aligné sur les conclusions de la rapporteure Emilie Bokdam-Tognetti sous la présente décision, qui après avoir envisagé diverses approches pour définir la notion de subvention au sens du III de l'article 244 quater B du CGI proposait de s'en tenir à une approche basique et littérale de cette notion c'est à dire les subventions versées par des personnes morales de droit public, cette définition incluant donc les subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Il est intéressant de souligner que selon la rapporteure, quand bien même le choix aurait été fait d’élargir le champ des subventions publiques aux subventions versées par des personnes privées chargées d'une mission de service public ou provenant de l'utilisation de ressources publiques, les aides en cause n'entreraient pas davantage dans cette définition, l’interprofession nationale FBF n'apparaissant pas chargée d'une mission de service public et les CVO ne constituant pas des ressources d'Etat.

On ne peut que se féliciter de cette décision favorable aux entreprises et qui clarifie pour l'avenir le calcul de l'assiette du CIR.


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