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Adoption de la loi sur le partage de la valeur

Adoption de la loi sur le partage de la valeur
  • Publication
  • 24 nov. 2023

La loi sur le partage de la valeur a été adoptée de manière définitive le 22 novembre 2023, à l’issue d’un long processus législatif.

 

En novembre 2022, les partenaires sociaux avaient engagé des négociations sur le sujet du partage de la valeur, qui avaient abouti à l’adoption d’un accord national interprofessionnel (« ANI ») le 10 février 2023. En plein contexte inflationniste, l’ANI réussissait le tour de force d’être signé par les trois organisations patronales et quatre des cinq organisations syndicales représentatives (seule la CGT ayant refusé de signer le texte de l’ANI). Elisabeth Borne s’était alors engagée, au nom du gouvernement, à respecter le compromis trouvé entre les partenaires sociaux et à proposer la transcription fidèle et totale de cet accord dans la loi. C’est désormais chose faite.

La loi sur le partage de la valeur, s’articule autour de 4 objectifs :

  • Renforcer le dialogue social sur les classifications
  • Faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur
  • Simplifier la mise en place des dispositifs de partage de la valeur
  • Développer l’actionnariat salarié.

C’est certainement le sujet de la généralisation des dispositifs de partage de la valeur qui a suscité le plus de débats, notamment s’agissant de la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur (i) dans les entreprises de 11 à 49 salariés et (ii) en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 49 salariés en cas de bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires

L’ANI et la loi sur le partage de la valeur prévoient à titre expérimental, la mise en place obligatoire d’un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, abondement d’un plan d’épargne salariale ou prime de partage de la valeur) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, en cas de bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs, lorsque l’un de ces dispositifs n’est pas déjà mis en œuvre.

L’ANI prévoyait que cette obligation s’appliquait aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024 (les 3 exercices précédents étant pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice fiscal). Or, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, l’entrée en vigueur de ce dispositif avait été avancée d’1 an pour qu’il soit applicable dès l’exercice 2024.

Il s’agissait du principal point de désaccord entre députés et sénateurs. Le Sénat, favorable à la retranscription stricte du texte de l’ANI, avait en effet repris la date d’entrée en vigueur initiale (soit une application de ce dispositif à compter de l’exercice 2025 uniquement) qui reste celle retenue dans le texte définitif de la loi. 

Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Les partenaires sociaux ont souhaité créer une obligation de partage de la valeur supplémentaire en cas de profits exceptionnels. Le texte de l’ANI prévoyait ainsi une obligation de négociation sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle, dans les entreprises de 50 salariés et plus, pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mettre en place de la participation.

Toutefois, le Conseil d’Etat avait estimé « qu’en ne fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative ».

La loi a donc intégré la demande de précision du Conseil d’Etat en précisant que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

En conséquence, les entreprises concernées devront à l’avenir engager des négociations sur ce sujet avec leurs délégués syndicaux.  

Autres dispositifs de partage de la valeur

Parmi les autres dispositifs contenus dans la loi sur le partage de la valeur, on peut notamment retenir les points suivants :

  • Deux primes de partage de la valeur (PPV) pourront être attribuées au titre d’une même année civile et l’exonération de charges sociales et d’impôt sur le revenu en cas de rémunération inférieure à 3 SMIC est maintenue pour les entreprises employant moins de 50 salariés.
  • Les entreprises pourront mettre en place un plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) permettant d’octroyer une prime aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté, dans le cas où la valeur de l’entreprise augmente au cours d’une période de 3 ans. Cette prime serait calculée par application du taux de variation de la valeur de l’entreprise au cours des 3 ans, à un montant de référence initialement convenu.
  • Le code de commerce est modifié pour augmenter le plafond global d’attribution d’actions gratuites (le nombre total des actions attribuées gratuitement ne pourra excéder 15% du capital social, contre 10% auparavant).

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Fabien Radisic

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Avocat, Associé, ESG Leader, PwC Société d'Avocats

Bernard Borrely

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Avocat, Associé, PwC Société d'Avocats

Fanny  Marchiset

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Avocat, Directeur, PwC Société d'Avocats

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