La loi sur le partage de la valeur, s’articule autour de 4 objectifs :
C’est certainement le sujet de la généralisation des dispositifs de partage de la valeur qui a suscité le plus de débats, notamment s’agissant de la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur (i) dans les entreprises de 11 à 49 salariés et (ii) en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
L’ANI et la loi sur le partage de la valeur prévoient à titre expérimental, la mise en place obligatoire d’un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, abondement d’un plan d’épargne salariale ou prime de partage de la valeur) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, en cas de bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs, lorsque l’un de ces dispositifs n’est pas déjà mis en œuvre.
L’ANI prévoyait que cette obligation s’appliquait aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024 (les 3 exercices précédents étant pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice fiscal). Or, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, l’entrée en vigueur de ce dispositif avait été avancée d’1 an pour qu’il soit applicable dès l’exercice 2024.
Il s’agissait du principal point de désaccord entre députés et sénateurs. Le Sénat, favorable à la retranscription stricte du texte de l’ANI, avait en effet repris la date d’entrée en vigueur initiale (soit une application de ce dispositif à compter de l’exercice 2025 uniquement) qui reste celle retenue dans le texte définitif de la loi.
Les partenaires sociaux ont souhaité créer une obligation de partage de la valeur supplémentaire en cas de profits exceptionnels. Le texte de l’ANI prévoyait ainsi une obligation de négociation sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle, dans les entreprises de 50 salariés et plus, pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mettre en place de la participation.
Toutefois, le Conseil d’Etat avait estimé « qu’en ne fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir, par exemple, que cette définition tient compte de critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative ».
La loi a donc intégré la demande de précision du Conseil d’Etat en précisant que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
En conséquence, les entreprises concernées devront à l’avenir engager des négociations sur ce sujet avec leurs délégués syndicaux.
Parmi les autres dispositifs contenus dans la loi sur le partage de la valeur, on peut notamment retenir les points suivants :