La question posée à l’administration fiscale était la suivante : « Une entreprise ayant opté pour le régime de taxation au tonnage peut-elle bénéficier du crédit d’impôt en faveur de la recherche ? ».
On rappelle que les entreprises de transport maritime qui remplissent certaines conditions peuvent bénéficier, sur option1, d’un régime fiscal leur permettant de payer l’impôt sur la base du tonnage des navires qu’elles exploitent, indépendamment des bénéfices réels réalisés.
L’option pour ce régime implique pour les entreprises concernées de déterminer les activités « éligibles », c’est-à-dire les opérations directement liées à l'exploitation des navires. Le résultat imposable lié aux activités éligibles est ensuite déterminé en appliquant un barème exprimé en euros et dégressif pour des quantités de tonnes transportées croissantes. Le résultat, ainsi déterminé forfaitairement selon les capacités de transport de l’entreprise, doit faire l’objet d’une réintégration extra-comptable dans la liasse fiscale pour la détermination du résultat imposable. Corrélativement, les produits et charges affectés aux activités éligibles doivent être déduits et réintégrés extra-comptablement.
A contrario, le résultat imposable provenant des autres opérations de l’entreprise (activités « non éligibles ») est déterminé dans les conditions de droit commun. Les sociétés ayant opté pour le présent régime doivent donc ventiler entre les différentes activités éligibles et les activités non éligibles les bénéfices qu'elles réalisent.
Concernant le CIR, l’article 244 quater B II du CGI dispose que seules peuvent être prises en compte les dépenses de R&D éligibles correspondant à des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun. En réponse à la question posée, l’administration indique que les entreprises de transport maritime ayant opté pour le régime d’imposition forfaitaire de la taxation au tonnage sont exclues du champ d’application du CIR. Il est toutefois précisé que, lorsque les conditions d’application de l’article 244 quater B du CGI sont remplies, ces mêmes entreprises peuvent bénéficier du CIR au titre des dépenses de R&D qu’elles réalisent dans le cadre des activités non éligibles au régime de la taxation au tonnage et qui sont imposées à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
[1] Article 209-0 B du Code Général des Impôts (CGI) et BOI-IS-BASE-60-40 et suivants.
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