Les requérants reprochaient à ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, de faire obstacle à toute remise en cause des montants figurant sur l’attestation, et par la même du calcul de la réserve de participation des salariés laquelle est calculée sur la base de ces montants et ce y compris lorsque la fraude ou l’abus de droit sont invoqués à l’encontre d’actes de gestion de la société. Il en résultait selon eux une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Selon les Sages du Palais Royal, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif et ne sont donc pas contraires à la Constitution.
En effet, pour les juges, l’attestation a pour unique objet d’assurer une concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé pour calculer la réserve de participation de sorte qu’en refusant une remise en cause de ce montant par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général en évitant qu’un montant contrôlé par l’administration fiscale sous le contrôle du juge de l’impôt (i.e le juge administratif) ne puisse être remis en cause devant le juge de la participation (i.e le juge judiciaire).
Par ailleurs, les Sages relèvent que l’administration fiscale dispose en tout état de cause de la possibilité, sur la base de renseignements portés à sa connaissance par des tiers, de contester et de faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net et des capitaux propres.