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C3IV - Transition énergétique - L'administration a publié ses commentaires

C3IV : précisions de l'administration fiscale sur les demandes d’agrément
  • Publication
  • 15 juil. 2024

Dans un BOFIP publié le 3 juillet, l’administration fiscale apporte d’intéressants commentaires sur le nouveau dispositif de crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) instauré par la loi de finances pour 2024. Ce nouveau crédit d’impôt s’applique aux projets d’investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2025.

On rappelle qu’en application du III de l’article 244 I quater du CGI, l’assiette du C3IV est constituée par les dépenses engagées par l’entreprise en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs corporels ou incorporels affectés aux activités contribuant à la production d’éoliennes, de batteries, de panneaux solaires et de pompes à chaleur.

Parmi les nombreuses précisions figurant dans les commentaires administratifs on relèvera plus particulièrement les points suivants qui concernent l’assiette du C3IV.

Précisions relatives aux dépenses de remplacement  

On rappelle qu’en application du I de l'article 244 I quater du CGI, seuls les investissements initiaux sont à retenir dans l’assiette du C3IV, à l’exclusion des dépenses de remplacement d’équipements existants.

Les commentaires administratifs apportent des précisions quant à la définition d’investissement initial mais également certaines exceptions au principe d’exclusion des dépenses de remplacement.

- Définition de l’investissement initial 

Les commentaires administratifs (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n°40) précisent qu’est considéré comme un investissement initial :

  • Tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes : la création d'un établissement, l'extension des capacités d'un établissement existant, la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne fabriquait pas ou des services qu’il ne fournissait pas auparavant, ou encore un changement fondamental de l'ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement ;
  • Ou bien l’acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, à l'exclusion de la simple acquisition des parts d'une entreprise.

- Inclusion partielle de certaines dépenses de remplacement 

En présence d’un investissement de remplacement permettant toutefois d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise (investissement dit mixte) ou d’opérer un changement fondamental de l’ensemble du processus de production ou de fourniture des services concernés par l’investissement, la quote-part de cet investissement correspondant à l’augmentation ou à la diversification de la capacité de production, ou au changement fondamental de processus de production ou de fourniture de services pourra être assimilé à un investissement initial et sera donc éligible au crédit d'impôt (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n°50).

Cette quote-part sera égale à la fraction du prix de revient ou d’acquisition correspondant strictement à l’augmentation ou à la diversification de production. L'entreprise devra être en mesure de justifier des critères et méthodes retenus pour déterminer cette quote-part ainsi que de leur pertinence, étant précisé que l'augmentation ou la diversification de production s'apprécie au regard de la capacité théorique de production induite par l'investissement et non au regard de la production effective constatée a posteriori.

L’administration précise enfin que le remplacement d’une installation ou d’un équipement, ayant ouvert droit au crédit d'impôt, devenus obsolètes ou défectueux au cours de la période d’investissement n'entraîne pas la reprise du crédit d'impôt BOI-BIC-RICI-10-180-20, n°40).

Une proratisation des dépenses affectées à plusieurs secteurs d’activités  

Les commentaires publiés précisent que lorsque les actifs corporels et incorporels sont affectés à plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d’application du C3IV (i.e., les dépenses présentant un caractère mixte), les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition de ces actifs ne sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt qu’au prorata de leur affectation aux activités des secteurs admis au bénéfice de la mesure (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n°80). La portée exacte de cette interprétation méritera une analyse approfondie.

Détermination du montant des dépenses à retenir dans l’assiette du C3IV

Aux termes du III de l’article 244 quater I, les dépenses engagées dans le cadre du plan d’investissement sont prises en compte à hauteur de leur prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l'exception des frais directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.

Selon les commentaires administratifs (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n°100), le prix de revient s’entend de la valeur d’origine de l’élément d’actif immobilisé inscrite au bilan de l'entreprise propriétaire et qui sert, le cas échéant, de base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal. Il est renvoyé à cet égard aux dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI et à ses commentaires (BOI-BIC-CHG-20-20-10).

Concernant les frais de toute nature à inclure dans le prix de revient, les commentaires renvoient aux dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI mais également aux dispositions du PCG (art. 213-8) (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n°120). Ainsi, les frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation, inclus dans l’assiette du C3IV, comprennent, notamment, certains coûts de personnel, des frais liés au transport, aux essais de bon fonctionnement, aux honoraires de professionnels et conseils.

Ces frais devont être, dans tous les cas, rattachables à la production ou à l’acquisition d’actifs corporels ou incorporels éligibles qui sont nécessaires à cet investissement et engagés dans le cadre du même programme d’investissement que l’actif sur lequel elles portent (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n°130). Par conséquent, les dépenses d’étude portant sur les capacités ou sur l’optimisation technique des fonctionnalités d’un produit (batteries, panneaux solaires, éoliennes ou pompes à chaleur) n’entrent pas dans l’assiette du crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-180-20, n°130).

Il est à noter que, malgré la référence aux dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI et au PCG, un certain nombre de coûts sont expressément exclus (e.g., les taxes non récupérables, et les frais immobilisables facturés par des entreprises liées).

Rappel concernant l’estimation des dépenses délimitant l’assiette du C3IV

Enfin et comme déjà indiqué dans la fiche sur le C3IV publiée sur le site Impôts.gouv.fr les commentaires précisent que la demande d’agrément initiale délimite les dépenses éligibles au regard du plan d’investissement et fixe le montant de la base du C3IV au regard des éléments présentés à la date de la décision.

Le montant des dépenses admises peut être supérieur à celui estimé dans le plan d’investissement lors de la demande d’agrément initiale si l’entreprise est en mesure, après cette décision, de justifier le montant des dépenses engagées dans le cadre du plan agréé en saisissant à nouveau le bureau des agréments afin d’obtenir la validation du complément d’assiette laquelle doit, en tout état de cause, intervenir avant le 31 décembre 2025.

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