Dans l’affaire en cause, une société mère française avait perçu des dividendes de sa filiale tchèque, décidés par assemblée générale le 31 octobre 2013, et comptabilisés dès le lendemain pour leur contre-valeur en euros. Le dividende encaissé fut d’un montant moindre, en raison d’une perte de change subie dans l’intervalle.
Pour déterminer son résultat fiscal, la société avait appliqué le régime mère/fille (CGI art. 145 et 216) et donc déduit le dividende pour le montant constaté en comptabilité, sous déduction d’une QPFC de 5 %. Elle avait parallèlement déduit la perte de change de son résultat imposable au taux de droit commun.
L’administration avait rectifié le résultat fiscal de la société, estimant que, pour l’application du régime mère/fille, la déduction devait être calculée sur la base du dividende effectivement perçu par la société.
Le litige soulevait la question non encore résolue du fait générateur de l’imposition des dividendes. En effet, l’article 216 du CGI précise qu’ouvrent droit à l’application du régime des sociétés mère les produits nets de participations « touchés au cours d’un exercice par une société mère ».
Confirmant sur ce point la lecture de la CAA (CAA Paris 28 juin 2023 n° 21PA03000), le Conseil d’Etat juge qu'en cas de distribution de dividendes, l'application du régime des sociétés mères intervient au titre de « l'exercice [...] au cours duquel la distribution a été décidée dans son principe et son montant ».
Concernant la perte de change, le Conseil d’Etat juge contrairement à la CAA que lorsqu’une distribution est éligible au régime des articles 145 et 216 du CGI le montant déduit du résultat fiscal est le montant des dividendes « arrêté par la décision de distribution », défalcation faite d'une QPFC.
Se fondant également sur les dispositions de l’article 38, 4 du CGI, la Haute Juridiction poursuit en précisant qu’est sans incidence sur l’application du régime mère/fille « la circonstance que la contre-valeur en euros de ces dividendes aurait varié, en raison de l'évolution du cours de cette monnaie, entre la date à laquelle la distribution a été décidée et celle à laquelle les dividendes ont été payés ».
La perte de change était donc déductible du résultat imposable au taux de droit commun.
Symétriquement, les gains de change potentiels seront quant à eux imposables à ce même taux.
Actualités juridiques et fiscales