Par une mise à jour du BOFiP en date du 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161), l’administration fiscale française précise le régime de TVA applicable à la mise à disposition de véhicules aux salariés.
Ces commentaires s’inscrivent dans le sillage de l’arrêt « QM » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 janvier 2021 (aff. C-288/19), qui a rappelé qu’une telle mise à disposition pouvait constituer une prestation de services à titre onéreux, dès lors qu’elle donne lieu à une contrepartie identifiable.
Le rescrit confirme que lorsqu’un salarié bénéficie d’un véhicule pour un usage privatif en échange d’une contrepartie explicite ou implicite (prélèvement sur salaire net ou brut, renonciation à un avantage ou à une partie de la rémunération ou mécanisme de points convertible), l’opération est soumise à la TVA. Cette qualification s’applique quelle que soit la forme de la contrepartie, dès lors qu’il existe un lien direct entre le service rendu et la rémunération perçue.
Il en découle les conséquences TVA suivantes :
Lorsque le salarié ne verse aucune contrepartie identifiable, la mise à disposition ne constitue en principe pas une prestation de service imposable à la TVA.
Toutefois, si l’entreprise a déduit la TVA lors de l’acquisition du véhicule, l’usage privatif par le salarié peut être assimilé à une prestation à soi-même soumise à la TVA, en application du 2 du II de l’article 257 du CGI.
Le rescrit aborde également le cas des navettes mises en place par les entreprises pour le transport des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.
En principe, ces services sont considérés comme satisfaisant des besoins privés et n’ouvrent donc pas droit à déduction de la TVA.
Néanmoins, conformément à la jurisprudence communautaire (CJUE, 16 oct. 1997, Aff. C-258/95, Fillibeck), une exception est admise lorsque l’usage du véhicule répond à des nécessités propres à l’organisation de l’activité économique (ex. site isolé ou multisite). Dans ce cas, la mise à disposition du véhicule peut être justifiée par l’usage professionnel de l’entreprise et, à condition notamment que le véhicule comporte plus de huit places assises, la TVA grevant les dépenses engagées pour ce service est récupérable.
Ces précisions apportées par l’administration fiscale française, désormais alignée sur la jurisprudence européenne, imposent aux entreprises de :
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