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TVA sur la mise à disposition de véhicules aux salariés : l’administration précise le régime TVA applicable

Administration fiscale
  • Publication
  • 06 mai 2025

La mise à disposition de véhicules par une entreprise à ses salariés, pour un usage professionnel et privé, est désormais encadrée de manière plus précise par l’administration fiscale française. Le rescrit du 30 avril 2025 vient clarifier les conditions d’assujettissement à la TVA, dans la continuité de l’arrêt « QM » de la CJUE et de certaines décisions nationales (en particulier, CAA Lyon 30/3/2017 n° 15LY02973 et TA de Nice, 17/01/2020, n°1800423). Ces commentaires de la part de l’administration française s’inscrivent dans une démarche déjà engagée ces dernières années par plusieurs pays de l’Union Européenne tels que la Belgique, le Luxembourg ou l’Allemagne.

Une position française alignée sur une jurisprudence communautaire

Par une mise à jour du BOFiP en date du 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161), l’administration fiscale française précise le régime de TVA applicable à la mise à disposition de véhicules aux salariés.

Ces commentaires s’inscrivent dans le sillage de l’arrêt « QM » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 janvier 2021 (aff. C-288/19), qui a rappelé qu’une telle mise à disposition pouvait constituer une prestation de services à titre onéreux, dès lors qu’elle donne lieu à une contrepartie identifiable. 

Si une contrepartie est versée par le salarié: il existe une prestation de services rendue à titre onéreux soumise à la TVA

Le rescrit confirme que lorsqu’un salarié bénéficie d’un véhicule pour un usage privatif en échange d’une contrepartie explicite ou implicite (prélèvement sur salaire net ou brut, renonciation à un avantage ou à une partie de la rémunération ou mécanisme de points convertible), l’opération est soumise à la TVA. Cette qualification s’applique quelle que soit la forme de la contrepartie, dès lors qu’il existe un lien direct entre le service rendu et la rémunération perçue.

Il en découle les conséquences TVA suivantes :

  • Territorialité : Lorsque le salarié est établi dans un autre État membre de l’UE que celui d’établissement de son employeur, la prestation qualifiée de mise à disposition long terme de véhicule de transport est localisée dans ce premier Etat, conformément à l’article 259 A du CGI (transposant l’article 56 de la Directive 2006/112/CE).
  • Base d’imposition : Elle devrait correspondre au montant effectivement versé ou à la valeur de la rémunération à laquelle le salarié a renoncé.
  • Déclaration de la TVA : Dans un contexte transfrontalier, les entreprises étrangères éligibles peuvent recourir au guichet unique (OSS) pour déclarer et payer la TVA en France.
  • Droit à déduction : La TVA afférente à l’acquisition ou à la location du véhicule est déductible dans les conditions de droit commun, sans abattement lié à l’usage privatif.

Si aucune contrepartie n'est versée par le salarié : il n’existe pas de prestation de services rendue à titre onéreux soumise à la TVA mais une taxation à la TVA reste toujours possible selon l’affectation du véhicule

Lorsque le salarié ne verse aucune contrepartie identifiable, la mise à disposition ne constitue en principe pas une prestation de service imposable à la TVA.

Toutefois, si l’entreprise a déduit la TVA lors de l’acquisition du véhicule, l’usage privatif par le salarié peut être assimilé à une prestation à soi-même soumise à la TVA, en application du 2 du II de l’article 257 du CGI.

Le cas des navettes et véhicules collectifs

Le rescrit aborde également le cas des navettes mises en place par les entreprises pour le transport des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.

En principe, ces services sont considérés comme satisfaisant des besoins privés et n’ouvrent donc pas droit à déduction de la TVA.

Néanmoins, conformément à la jurisprudence communautaire (CJUE, 16 oct. 1997, Aff. C-258/95, Fillibeck), une exception est admise lorsque l’usage du véhicule répond à des nécessités propres à l’organisation de l’activité économique (ex. site isolé ou multisite). Dans ce cas, la mise à disposition du véhicule peut être justifiée par l’usage professionnel de l’entreprise et, à condition notamment que le véhicule comporte plus de huit places assises, la TVA grevant les dépenses engagées pour ce service est récupérable.

Ce qu’il faut retenir :

Ces précisions apportées par l’administration fiscale française, désormais alignée sur la jurisprudence européenne, imposent aux entreprises de :

  • Revoir leurs dispositifs de mise à disposition de véhicules à leurs salariés, en identifiant les situations assorties ou non d’une contrepartie (prélèvement, renonciation à un avantage, etc.) ;
  • Evaluer l’impact financier de cette taxation à la TVA sur le montant de l’avantage accordé au salarié et sur le coût in fine supporté par l’entreprise (la TVA d’amont grevant l’acquisition ou la location du véhicule pouvant ouvrir droit à déduction) ;
  • Mettre à jour leurs contrats, politiques internes et modalités déclaratives, notamment en cas d’opérations entre différents pays de l’UE ;
  • Pour les autres cas de véhicules (ex : navettes) : vérifier l’affectation réelle des véhicules et les conditions de leur utilisation à des fins de transport collectif.

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José Manuel Moreno

José Manuel Moreno

Avocat, Associé TVA & Indirect Tax, PwC Société d'Avocats

Tiphanie  Stoss

Tiphanie Stoss

Avocat, Directeur, TVA & Indirect Tax, PwC Société d'Avocats

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