Brésil : l’Irlande désormais dans la liste des paradis fiscaux et les holdings autrichiennes dans la liste des régimes fiscaux privilégiés

Septembre 2016

Les autorités fiscales brésiliennes ont émis l’Instruction normative 1.658/2016 incluant l’Irlande dans la liste des paradis fiscaux et ajoutant le régime applicable aux sociétés holdings autrichiennes dans la liste des régimes fiscaux privilégiés. De plus, l’Instruction normative définit les « activités économiques significatives » du régime des holdings néerlandaises et danoises.

Contexte

Le 4 juin 2010, les autorités fiscales brésiliennes (RFB) dans le cadre de l’Instruction normative (IN) 1.037/2010 ont mis à jour la liste des pays considérés comme des paradis fiscaux (liste noire) et ont établi une liste de régimes considérés comme des régimes fiscaux privilégiés (liste grise).

Le 14 septembre 2016, dans le cadre de la publication de l’IN 1.658, les autorités fiscales brésiliennes (RFB) ont inclut l’Irlande dans la liste noire et rajouté le régime applicable aux sociétés holdings autrichiennes dans la liste grise. Cette liste grise, qui a fait l’objet de plusieurs modifications depuis quelques années, inclut également les régimes des holdings néerlandaises et danoises dans les régimes fiscaux privilégiés sous réserve, pour ces seuls pays, que les entités bénéficiant de ces régimes ne réalisent pas d’activités économiques significatives.

L’IN 1.658 est en vigueur depuis le 1er août 2016.

Activités économiques significatives

L’IN 1.658 confirme l’interprétation initiale des autorités fiscales (RFB) sur la définition des « activités économiques significatives » préalablement publiée par l’administration dans le cadre d’une Consultation Publique n°007/2016 de mai 2016. Selon l’IN 1.658, une société holding étrangère est réputée réaliser des activités économiques significatives si celle-ci dispose de la capacité opérationnelle, dans son pays de domicile, de gérer et prendre des décisions sur : (i) les activités des filiales dans le but de générer des revenus à partir des actifs ou (ii) la gestion des filiales dans le but de générer des revenus sous forme de dividendes ou plus-values.

La capacité opérationnelle serait mesurée par (i) l’existence d’installations physiques et (ii) de salariés qualifiés afin de gérer et de prendre les décisions nécessaires au regard de la complexité des investissements. Il est important de noter que le concept d’activités économiques significatives est requis uniquement pour le régime des holdings néerlandaises et danoises. Ce concept n’est pas applicable au régime des sociétés holdings autrichiennes. En effet, ce dernier est considéré comme un régime fiscal privilégié indépendamment de la réalisation d’activités économiques significatives.

Autres modifications

Par ailleurs, l’IN 1.658 a ajusté la liste noire remplaçant les Antilles néerlandaises par Curaçao et Saint Martin, et supprimant Saint-Kitts-et-Nevis, qui était en doublon dans l’IN précédente, préservant ce pays uniquement sous son nom natif en portugais (São Cristóvão e Nevis).

A retenir

Ces changements, conjointement avec l’application des règles sur les filiales étrangères (CFC), les prix de transfert, la limitation de la déductibilité des charges financières, les règles de déductibilité plus strictes et les taux des retenus à la source plus élevés pour les versements à des entités des pays de la liste noire, entre autres, peuvent impacter significativement les structures internationales impliquant des entités brésiliennes et les juridictions mentionnées ci-dessus (Autriche, Irlande, Pays-Bas et Danemark).

Les multinationales sont encouragées à analyser comment ces modifications pourront affecter leurs propres structures.

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