Impacts de la réforme du droit des contrats sur les phases de la vie des contrats commerciaux conclus après le 1er octobre 2016, de leur négociation à leur cessation

22 juillet 2016

La réforme clarifie et modernise le droit des contrats.Parmi ses innovations, on retient notamment la possibilité de tenir compte, en cours de contrat, de circonstances imprévisibles rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse. Par ailleurs, une partie peut désormais notifier à son cocontractant une demande de confirmation de contrat lui permettant, en cas d’inaction, de le priver de toute action en nullité du contrat. Cette réforme généralise également la nécessité d’un équilibre contractuel entre les parties jusqu’alors prévu uniquement en droit de la consommation et en droit de la distribution.


Cette réforme est en grande partie réalisée à droit constant par la codification de nombreuses solutions jurisprudentielles ou la réorganisation de certaines dispositions existantes. Elle comporte néanmoins plusieurs innovations.

Au préalable, les principes de la liberté contractuelle et de l’effet obligatoire du contrat tout au long de la vie du contrat sont rappelés. Le devoir de bonne foi, qui s’impose lors de la négociation et de la formation du contrat ainsi qu’en cas de rupture des pourparlers, devient un principe d’ordre public. De plus, la loi définit un certain nombre de contrats, comme par exemple le contrat de gré à gré, le contrat d’adhésion et le contrat cadre.

Au stade de la conclusion du contrat, l’obligation d’information précontractuelle est généralisée et consacrée dans le code civil. Il convient de fournir toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie et ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure cette obligation d’information précontractuelle.

S’agissant des conditions générales, le code civil prévoit désormais expressément l’opposabilité des seules conditions portées à la connaissance et acceptées par le contractant, l’inefficacité des conditions d’achat et de vente contradictoires et la primauté des conditions particulières sur les conditions générales.

Concernant la validité du contrat, l’abus de l’état de dépendance d’une partie par rapport à une autre, qui en tire un avantage manifestement excessif, devient un cas de violence susceptible d’aboutir à l’annulation du contrat pour vice du consentement. Cette notion est proche de la notion d’abus de dépendance économique prévue par le code de commerce.
 
De plus, la fixation unilatérale du prix est consacrée pour les contrats cadres et pour les contrats de prestations de services afin de tenir compte de l’évolution de la pratique et de la jurisprudence.

L’ordonnance généralise aussi, en droit commun des contrats, la notion de déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion. Ainsi, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sera désormais réputée non écrite dans tout contrat d’adhésion.

Concernant la nullité du contrat,
l’annulation du contrat n’est plus l’œuvre exclusive du juge : elle peut être constatée d’un commun accord par les parties. De plus, une action interrogatoire permet à une partie de demander à celle qui pourrait se prévaloir d’une nullité, de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai de 6 mois, à peine de forclusion de son action. Cette action pourra même être exercée pour les contrats en cours au 1er octobre 2016.

Concernant les effets du contrat entre les parties, la prise en compte  de l’imprévision constitue une innovation marquante de la réforme. La jurisprudence refusait d’appliquer l’imprévision à défaut de clause expresse en ce sens. Cette nouveauté permet à une partie de demander la renégociation du contrat en cas de « changement de circonstances imprévisibles », rendant « l’exécution excessivement onéreuse » pour une partie qui n’a pas accepté d’assumer ce risque.

Une section entière consacrée à la durée des contrats rappelle pour l’essentiel la jurisprudence, comme par exemple celle prohibant les engagements perpétuels. Il est également précisé que le renouvellement d’un contrat donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

S’agissant du régime de l’inexécution, certaines sanctions font l’objet d‘innovations par rapport au régime antérieur. Par exemple, l’exception d’inexécution, jusqu’alors de construction prétorienne, est introduite dans le code civil. L’exception d’inexécution par anticipation est désormais admise lorsque l’inexécution de l’autre partie à l’échéance, aux conséquences suffisamment graves, est manifeste. L’ordonnance consacre par ailleurs la jurisprudence sur la possibilité d’une exécution forcée en nature, sauf en cas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. A titre de nouveau remède à l’inexécution, le créancier pourra par ailleurs accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. La résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutée est également consacrée. Enfin, la force majeure est désormais définie dans le code civil.

Actualités juridiques et fiscales

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