Une société française est à la tête d’un groupe fiscal intégré. Certaines filiales de ce groupe perçoivent de leurs filiales établies hors de l'UE notamment en Chine, au Chili, au Maroc, en République de Corée, en Suisse, en Russie et à Hong-Kong, des dividendes éligibles au régime des sociétés mères. Ces dividendes sont déduits du résultat d’ensemble, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5 %. La société formule une réclamation contestant l'absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les distributions des filiales non intégrées concernées.
Après avoir visé les art. 2 et 22 de la convention franco-chilienne (Ndlr : l’art. 22 stipule notamment que : « b) les dividendes payés par une société qui est un résident du Chili à une société qui est un résident de France sont exonérés d'impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne »), le TA relève que :
Le TA juge en conséquence que leurs dividendes payés à une société membre du groupe d’intégration fiscale doivent pouvoir être exonérés d'impôt dans les mêmes conditions que ceux provenant de toute autre société filiale de ce groupe intégré, résidant en France ou dans un autre État de l'UE.