Traitement fiscal des primes d’option

Une prime d’option constitue une charge certaine dans son principe et dans son montant dès l’exercice de conclusion du contrat (décision rendue dans le cadre des règles applicables avant le 1er janvier 2017)

CAA Versailles 26 janvier 2021 n° 19VE04194, Sté Deutsche Bank AG

Une banque prend des positions symétriques sur des contrats d'option et sur des valeurs mobilières. Elle dote une provision dans ses comptes au titre de la perte qu'elle estime devoir supporter du fait de l'évolution du cours de ces valeurs mobilières. Pour l’application des dispositions de l’art. 38,6-3° du CGI et le calcul de ses gains corrélatifs non encore imposés sur les positions prises sur les contrats d'option, elle soustrait de ses marges bénéficiaires latentes le montant des primes versées lors de la souscription des contrats, majorant ainsi la partie fiscalement déductible de sa perte sur les valeurs mobilières (ndlr : en cas de positions symétriques, l’art. 38,6-3° du CGI limite la déduction des pertes sur une position à la fraction qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse).

Le CE juge que le montant des gains non encore imposés sur le contrat d’option ne s'établit pas sous déduction de la prime versée par celui-ci en contrepartie de l'acquisition de l'option (ndlr : voir TA Montreuil 15 décembre 2016 n° 1506591, CDVI n° 13/17 n° 3 et CE 19 décembre 2019 n° 431066, CDVI 1/20 n° 3).

Sur renvoi, la CAA saisie d’une demande de compensation par la société, au motif que cette dernière n’avait pas déduit la prime des résultats de l’exercice de conclusion du contrat d’option (ndlr : les primes avaient été étalées sur la durée du contrat), juge que la prime acquittée en contrepartie de l'acquisition d'une option

  • Rémunère le seul engagement pris par le vendeur de l'option, et son montant :
    • versé intégralement au cours de l'exercice où la promesse est accordée,
    • n'est pas susceptible d'être révisé au cours du contrat, que l'option soit ou non exercée ;
  • Est certaine dans son principe et son montant dès l'exercice de conclusion du contrat ;
  • Doit être rattachée, en application du principe de spécialité des exercices, à l'exercice au cours duquel cette prime est payée.
  • La CAA ajoute néanmoins que l'article 628-12 du règlement de l’ANC n° 2015-05 :
    • Qui a disposé que : " Les primes d'option peuvent être étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture ".
    • N’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2017, soit postérieurement aux années en litige.

La CAA juge en conséquence fondée la demande de compensation de la société.

Le regard de nos experts

La CAA ne se prononce qu’au titre des règles applicables avant le 1er janvier 2017. Depuis cette date, les primes peuvent être étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture ou bien constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d’entrée au bilan de l’élément couvert lorsqu’il s’agit d’un achat futur d’actif. Ce choix constitue un choix de méthode comptable. Cependant Romain Victor dans ses conclusions sous l’arrêt CE du 19 décembre 2019 s’était interrogé sur cette question et avait indiqué « il nous semble que la charge devrait venir en déduction soit du résultat de l’exercice au cours duquel elle est engagée, soit être déduite au couru conformément à la solution retenue par le droit et la pratique comptables. Mais c’est là un débat qui pourra rebondir devant la cour de renvoi ». Selon l’administration, la prime n’est déductible qu’au titre de l’exercice au cours duquel l’option est dénouée (BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-50 n° 40 et 130).

Par Marie-Hélène Pinard Fabro - Avocat Directeur 

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Emmanuel Raingeard de la Blétière

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