Quel traitement fiscal pour les produits des parts ou actions d’OPCVM britanniques et les produits des parts et actions d’OPCVM européens investis en actions de sociétés établies au Royaume Uni ?

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE) depuis le 1er février 2020. A compter de cette date et en dépit de sa qualité d’Etat tiers, le droit de l’UE a continué à s’appliquer au Royaume-Uni pendant une période dite transitoire qui s’est achevée le 31 décembre 2020 (articles 126 et 127 de l’accord 2019/C 384 I/01 sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE). 

L’administration fiscale a commenté le régime désormais applicable aux produits des parts ou actions d’OPCVM établis au Royaume Uni ainsi qu’aux produits des parts et actions d’OPCVM investis en actions de sociétés établies au Royaume-Uni (BOI-INT-DG-15-20-20210311 n°150 et suivants).   

Rappel des règles   

En principe, les sociétés soumises à l’IS sont, en application des dispositions de l’article 209-0 A 1°, 1er et 3ème alinéa du CGI, imposées à la clôture de chaque exercice sur les écarts de valeurs liquidative des titres de certains organismes de placements collectifs (ci-après “OPC”) français ou étrangers. 

Par exception, les écarts de valeurs liquidative relatifs aux parts ou actions d’OPC établis dans l’UE et dont l’actif est composé de façon constante à 90 % au moins d’actions ou de certificats d’investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans l’UE et qui sont soumises à l’IS ou à un impôt équivalent (OPC « actions »), ne sont pas imposés à la clôture de chaque exercice mais lors de la cession effective des titres (alinéas 6 à 8 du 1° de l’article 209-0 A précité).

Deux conditions sont donc requises pour l’absence d’imposition à l’IS des écarts de valeurs liquidatives des OPC français ou étrangers au titre de chaque exercice : d’une part l’établissement de l’OPC au sein de l’UE et, d’autre part, l’établissement dans l’UE des sociétés dont les actions doivent composer, a minima, 90 % de l’actif des OPC de façon constante. 

Le Brexit emporte des conséquences pour les OPC établis au Royaume-Uni et pour les OPC européens dont l’actif est composé de titres de sociétés britanniques

L’administration précise dans ses commentaires que depuis le 31 décembre 2020, pour l’application des dispositions du CGI précitées et en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’UE : 

  • les OPC établis au Royaume-Uni ne satisfont plus à la première condition relative à leur établissement dans l’UE, entraînant ainsi l’imposition, à la clôture de chaque exercice, des écarts de valeurs liquidatives des titres de ces OPC détenus par des sociétés françaises ; 

  • les sociétés établies au Royaume-Uni ne satisfont plus à la condition de localisation dans l’UE entraînant ainsi la sortie du quota de 90 % de leurs titres au niveau des OPC établis en France ou dans un autre Etat de l’UE. 

Des dispositions transitoires sont prévues jusqu’à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 31 décembre 2020

Toutefois, des dispositions transitoires sont prévues aux termes desquelles il est admis  que la condition relative à la localisation dans l’UE des OPC « actions » établis au Royaume-Uni ou des sociétés britanniques dont les participations sont détenues par ces OPC “actions”, soit réputée satisfaite jusqu’à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 31 décembre 2020.  

Ainsi, à titre d’exemple, pour une société soumise à l'IS, qui clôture ses exercices au 31 décembre et détient des parts d'un OPC « actions » français, dont l'actif, composé à 95 % d'actions de sociétés établies dans l'UE, comprend 20 % de titres de sociétés britanniques et 75 % de titres de sociétés établies dans d'autres États de l'UE, il est admis que pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les gains réalisés par les porteurs de parts restent éligibles à la dispense d'imposition des écarts de valeur liquidative.

En revanche, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, si l'OPC n'a pas modifié la composition de son actif afin de respecter le quota de 90 % de titres de sociétés situées dans l'UE, la société porteuse de parts sera imposée à l'IS sur les écarts de valeur liquidative, si elle détient toujours les parts de l'OPC à la clôture de l'exercice.

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