Transferts de siège ou d’établissement : quelles sont les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’UE ?

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE) depuis le 1er février 2020. A compter de cette date et en dépit de sa qualité d’Etat tiers, le droit de l’UE a continué à s’appliquer au Royaume-Uni pendant une période dite transitoire qui s’est achevée le 31 décembre 2020 (articles 126 et 127 de l’accord 2019/C 384 I/01 sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE). 

Dans un BOFIP publié le 11 mars dernier, l’administration fiscale commente les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’UE sur le traitement fiscal des transferts de siège social ou d’établissement qui s’accompagnent d’un transfert d’éléments de l’actif immobilisé, et précise le régime applicable jusqu’à la fin de la période transitoire (BOI-INT-DG-15-20-20210311 n°120 et suivants). 

Jusqu’alors un régime de faveur permettant un étalement de l’imposition 

En application des dispositions de l’article 221, 2 du CGI, le transfert du siège ou d’un établissement de France vers le Royaume-Uni lorsqu’il s’accompagnait du transfert d’un ou plusieurs éléments de l’actif immobilisé entraînait l’imposition des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transféré ainsi que des plus-values en report ou en sursis d’imposition sur ces mêmes éléments. 

Toutefois, la société disposait de la possibilité d’opter soit pour le paiement immédiat de l’imposition, soit pour son étalement sur une période de cinq ans. 

Ce régime favorable réservé aux transferts vers un Etat de l’UE ou de l’EEE n’a plus vocation à s’appliquer dès lors que le Royaume-Uni a quitté l’UE. Les opérations intervenues à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent donc plus bénéficier de l’étalement de l’imposition.

Le Brexit emporte l’exigibilité immédiate des impositions

L’administration précise dans ses commentaires que la sortie du Royaume-Uni a pour conséquence l’exigibilité immédiate des impositions dont le paiement faisait l’objet d’un étalement. 

Cette situation est la conséquence de l’application des dispositions de l’article 221,2-al, 6 du CGI aux termes desquelles « l'impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre Etat que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 (ndlr : hors UE ou EEE) ou la dissolution de la société ».

Toutefois des mesures de tempérament sont prévues y compris pour les opérations réalisées pendant la période transitoire

Dans le cadre des commentaires publiés, l’administration admet que pour les transferts vers le Royaume-Uni intervenus au plus tard le 31 décembre 2020, c’est-à-dire y compris pendant la période transitoire,  pour lesquels la société a opté  pour le paiement fractionné sur cinq ans, l’étalement de l’imposition due soit maintenue jusqu’à son terme, sauf survenance d’un autre événement mentionné au sixième alinéa du 2 de l’article 221 CGI, tels que (BOI-IS-CESS-30-20130903 n°160) : 

  • la cession d’un ou plusieurs éléments de l’actif immobilisé ayant fait l’objet du transfert,

  • le transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif dans un État étranger autre qu'un État appartenant à l’UE ou à l’EEE, l’Islande ou la Norvège,

  • la dissolution de la société, ou 

  • le non-respect de l’une des échéances de paiements. 

On notera enfin, que les commentaires administratifs n’abordent pas le sort des transferts intra-entreprise (e.g. entre un siège et son établissement stable) d’actifs isolés réalisés  indépendamment de tout transfert de siège ou d’établissement. En effet ces transferts bénéficient, pour les exercices ouverts depuis le 1er  janvier 2020, du même régime d’étalement des plus-values que les transferts d’actifs qui s’accompagnent d’un transfert de siège social. L’administration ne précise pas si elle admettra, pour ce type d’opérations, le maintien de l’étalement de l’imposition jusqu’à son terme.

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Emmanuel Raingeard de la Blétière

Emmanuel Raingeard de la Blétière

Avocat, Associé, PwC Société d'Avocats

Valérie Aelion

Valérie Aelion

Avocat, Directeur, PwC Société d'Avocats

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