Projet de loi de finances pour 2022 (à jour au 15 octobre 2021)

Le projet de loi de finances pour 2022 a été déposé le 22 septembre dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale. Le texte initial comportait un nombre limité de dispositions fiscales intéressant les entreprises. Toutefois, le passage en commission des finances puis les premières discussions en séance publique à l’Assemblée nationale ont d’ores et déjà permis d’enrichir la première partie du texte. En outre, quelques amendements intéressants sont annoncés pour la deuxième partie du texte.

Nous présentons ci-après les principales mesures de ce projet de loi intéressant les entreprises.

Sauf indication contraire, les nouvelles dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021 en matière d’IS et, en matière d’impôt sur le revenu, à compter de l’impôt dû au titre de l’année 2021.

IS/BIC

Mise en conformité avec le droit de l’UE des retenues à la source applicables aux sociétés non-résidentes (PLF art. 7)

L’article 7 du PLF prévoit plusieurs mesures dont l’objectif est d’assurer la mise en conformité avec le droit de l’UE de différents dispositifs de droit interne récemment jugés contraires aux libertés garanties par le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) par le Conseil d’Etat.

En effet, dans une première décision du 22 novembre 2019 (n° 423698, SAEM de gestion du Port-Vauban) le Conseil d’Etat a jugée contraire au principe de libre prestation de services garanti par l’article 56 du TFUE, la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, en ce qu’elle n’autorisait pas la prise en compte des frais professionnels supportés par un prestataire non-résident dans l’assiette de la retenue à la source, alors qu’un prestataire établi en France était soumis à l’impôt sur une base nette.

Dans une autre décision en date du 11 mai 2021 (n° 438135, UBS Asset management Life Ltd) le Conseil d’Etat a également jugé que l’impossibilité pour une société d’assurance-vie britannique percevant des dividendes de source française de déduire certaines charges (les provisions techniques) de l’assiette de la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI, était contraire au principe de libre circulation des capitaux.

Les aménagements envisagés visent donc à permettre de calculer l’assiette des retenues à la source sur une base nette (c’est-à-dire après déduction des charges), et non plus sur une base brute.

  •  Une prise en compte des frais par le biais d’un abattement forfaitaire pour les revenus soumis à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI

Il serait désormais prévu que les personnes morales et les organismes non-résidents établis dans l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, qui perçoivent des revenus entrant dans le champ de l’article 182 B du CGI, bénéficieront d’un abattement forfaitaire de charges de 10 %.

  • Une prise en compte des frais réels pour les revenus soumis aux retenues à la source des articles 182 A bis, 182 B et 119 bis, 2

Le projet de texte prévoit également la possibilité, pour le bénéficiaire de revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A bis, 182 B et 119 bis, 2, d’obtenir la restitution de l’imposition prélevée, à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition calculée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées aux revenus.

Cette possibilité de restitution serait toutefois soumise à la double condition que les charges en cause soient déductibles si le bénéficiaire était établi en France, et que les règles d’imposition dans l’Etat de résidence du bénéficiaire ne lui permettent pas d’imputer la retenue à la source.

S’agissant de de la retenue à la source des articles 182 A bis et 182 B du CGI la restitution ne concernerait que les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’UE ou dans l’EEE.

Pour la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI, la restitution concernerait non seulement les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’UE ou dans l’EEE mais également ceux établis dans des Etats situés en dehors de l’UE ou de l’EEE sous réserve que l’Etat ne soit pas non coopératif et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme.

Les demandes de restitution devraient être déposées dans le délai de réclamation prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du LPF (c’est-à-dire d’une manière générale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du prélèvement de la retenue à la source).

On notera enfin que l’article 7 du projet de loi prévoit également un aménagement des modalités de mise en oeuvre du dispositif de restitution et de report d’imposition temporaire de la retenue à la source pour les entités étrangères déficitaires codifié à l’article 235 quater du CGI. Il est notamment prévu que le délai dans lequel le bénéficiaire des revenus pourra demander la restitution soit désormais celui prévu aux articles R.196-1 et R.196-3 du LPF (et non plus un délai de trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue à la source ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée). En outre, les personnes morales ou organismes non-résidents bénéficieraient d’un délai porté à six mois (contre trois mois jusqu’alors) pour déposer annuellement la déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire permettant le maintien du report d’imposition.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquerait aux retenues à la source dont le fait générateur interviendrait à compter du 1er janvier 2022.

Dispositif temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux (PLF art. 6)

Le poste « fonds commercial » comprend, aux termes du PCG, les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité.

En application de l’article 214-3 du PCG, le fonds commercial ainsi défini est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée. Il n’est donc en principe pas amortissable sur le plan comptable. Toutefois, aux termes du même article, la présomption ainsi établie peut être réfutée. Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans. Par ailleurs, dans leurs comptes individuels, les petites entreprises peuvent amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux, sans avoir à justifier d’une utilisation limitée.

Les petites entreprises sont celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : total du bilan de 6M€, montant net du chiffre d'affaires de 12 M€ et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice de 50.

Comme très récemment jugé par le Conseil d’Etat (CE Avis 8 septembre 2021, n° 453458), la loi fiscale est sur ce point déconnectée de la règle comptable, de telle sorte que les amortissements comptabilisés en application de l’article 214-3 du PCG par les petites entreprises ne pouvaient jusqu’ici pas être admis en déduction sur le plan fiscal.

A titre exceptionnel, et après avoir confirmé le principe général de non-déductibilité fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux, le PLFR prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet amortissement, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Le projet de texte prévoit également, en corollaire, les conditions dans lesquelles s’articuleraient les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds commercial, de façon à éviter toute double déduction fiscale.

On notera que les députés ont adopté en première lecture une extension de la durée d’application du dispositif jusqu’au 31 décembre 2025.

IR

Mesures destinées à favoriser les cessions d’entreprises (PLF art. 5)

Dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants, le PLF prévoit de faciliter la reprise d’entreprises au travers des mesures suivantes :

  • Les conditions d’application des dispositifs d’exonération des plus-values de cession d’entreprise lors du départ à la retraite du cédant (CGI art. 151 septies A) ou lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas un certain plafond (CGI art. 238 quindecies) seraient assouplies afin que les deux dispositifs puissent dorénavant s’appliquer à la cession d’une activité mise en location-gérance, y compris lorsque la cession est effectuée au profit d’une personne autre que le locataire-gérant, dans le cas où ce dernier ne reprend pas l’activité et sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité mise en location-gérance.
  • Les plafonds d’exonération prévus par l’article 238 quindecies du CGI seraient augmentés et passeraient ainsi de 300 K€ à 500 K€ pour l’exonération totale, tandis que l’exonération partielle s’appliquerait dorénavant entre 500 K€ et 1 M€ (alors qu’elle s’appliquait précédemment sur une tranche allant de 300 K€ à 500 K€). Pour l’application de ces seuils, seraient pris en compte le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, augmenté des charges en capital et des indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
  • Le dispositif de l’article 238 quindecies serait dorénavant soumis à la règle de minimis, laquelle plafonne les aides relevant de ce cadre à un montant maximum de 200 K€ sur une période de glissante de trois exercices fiscaux (règlements UE 1408/2013, 717/2014 et 1407/2013).
  • Le délai de cession prévu par l’article 151 septies A du CGI serait assoupli afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises liées à la pandémie de covid-19. Alors qu’il est actuellement prévu que le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession, ce délai serait allongé à 36 mois. Cette mesure s’appliquerait aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
  • Par cohérence un ajustement similaire serait opéré pour les dirigeants de PME partant à la retraite, au regard de l’abattement fixe de 500.000 euros dont ils peuvent bénéficier jusqu’au 31 décembre 2021, sur les plus-values de cession des titres de la société soumise à l’IS qu’ils dirigent (CGI art. 150-0 D ter). Le délai séparant le départ à la retraite de la cession serait ainsi porté de 24 à 36 mois. Le dispositif serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

TVA

L’article 9 du projet de loi prévoit un grand nombre de mesures en matière de TVA visant à rationaliser, moderniser ou mettre en conformité les règles actuelles avec le droit européen. 

Ces mesures sont les suivantes : 

Transposition de diverses directives 

  • Transposition de la directive 2019/2235 du 16 décembre 2019 qui prévoit, à compter du 1er juillet 2022, des exonérations au bénéfice des forces armées des États membres de l’Union européenne lorsque celles-ci sont affectées « à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune » (PLF art. 9,I, 3° et 5°). 

Le projet de loi propose également de légaliser les tolérances administratives prévues au bénéfice de certains organismes internationaux, diplomatiques ou consulaires (not. OTAN, UE, CEEA, BCE…) (nouvel article 262-00 bis I, 1° à 5° du CGI).

  • Transposition de la directive 2021/1159 du 13 juillet 2021, qui prévoit, de manière rétroactive au 1er janvier 2021, une exonération de la TVA, d’une part, pour les importations de biens et, d’autre part, pour les achats de biens et services réalisés par la Commission ou un organisme européen, en exécution de tâches dont ils ont été chargés dans l’objectif de lutte contre la pandémie de COVID-19 (PLF article 9, I,5°). Cette transposition s’effectuerait par l’insertion d’un nouvel article 262-00 bis au CGI. 
  •  Mise en place de nouvelles règles liées à l’abrogation du règlement CE n°638/2004 par le règlement 2019/2152 du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres (Article 9, I, 14° et 15° du PLF). 

Le projet de loi prévoit la suppression de l’article 289 C du CGI relatif à la déclaration des données statistiques qui faisait l’objet d’une déclaration unique avec l'État récapitulatif des clients prévu à l’article 289 B du CGI, communément appelé la Déclaration d'échange de biens en France. Selon l’exposé des motifs, un dispositif de pré-remplissage automatique serait proposé aux entreprises afin de réduire la charge administrative y afférente. Des précisions sont encore attendues sur ce sujet. 

Ajustements à la suite à des réformes adoptées récemment 

  •  Précision sur les nouvelles exigences requises pour les représentants fiscaux et intermédiaires pour les entreprises non établies dans l’UE dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Directive e-commerce au 1er juillet 2021 (PLF Art.9, I, 13°, b).

Est notamment concerné l’intermédiaire désigné par un assujetti établi hors de l’UE lorsque ce dernier réalise des ventes à distance de biens importés dans l’UE et décide de déclarer ces ventes via le guichet unique IOSS (CGI, art. 298 sexdecies H, I, C, 2°). 

L’article 289 A, IV A du CGI modifié prévoirait désormais que les représentants fiscaux devront satisfaire aux trois conditions suivantes :

  1. absence de commission, par le représentant et/ou ses dirigeants, d’infractions graves et répétées aux dispositions fiscales, de mise en oeuvre de sa responsabilité au titre d’une insuffisance d’actif et de prononcé d’une interdiction de gérer ; 
  2.  disposer d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels suffisants à sa mission de représentation ; 
  3.  disposer d’une solvabilité financière ou d’une garantie financière (cautionnement) à hauteur du quart de ses engagements ou, à défaut d’estimation possible, à hauteur du montant qui sera fixé par arrêté ultérieur. 
  • Extension de la réforme de la TVA à l’importation aux personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la TVA (Article 9, I, 21° du PLF). 

Pour rappel, la Loi de Finances pour 2020 a prévu la simplification du recouvrement de la TVA d’importation due par les assujettis. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, ces derniers seront en principe tenus de déclarer l’ensemble de leur TVA auprès de la DGFIP (déclaration, paiement et déduction). 

Le bénéfice de cette mesure serait étendu aux personnes morales non assujetties au titre de leurs opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. 

Mise en conformité

  • Possibilité d’opter pour les acteurs du secteur financier pour la taxation de leurs opérations, opération par opération plutôt que sur l’ensemble des opérations optables (soumises sur option à la TVA) (PLF art.9, I-4°) 

Le PLF pour 2022 prévoit une modification du périmètre de l’option à la TVA pour les opérateurs du secteur financier prévue par l’article 260 B du CGI au titre des opérations bancaires et financières. Alors que le régime actuel prévoit une option globale qui s’applique automatiquement à l’ensemble des opérations optables lorsqu’elle est formulée, le nouveau régime permettrait de substituer à ce caractère global une option précise opération par opération, sans cantonnement par type d’activité. 

Selon le projet de texte, seuls les effets de l’option seraient modifiés, à l’exclusion des modalités relatives à sa notification ou au champ d'exercice de l’option. Une lettre simple informant l’administration fiscale de l’intention de l’assujetti d’opter pour la taxation serait donc toujours suffisante. 

L’option à la TVA serait ainsi matérialisée pour l’assujetti par l’application de la TVA sur ses opérations et devrait donc être reflétée en principe sur les factures émises.

  • Précision sur la base d’imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise d’un bon à usage multiple (BUM) en l’absence d’information sur l'opération sous-jacente (Art. 9, III, 6° du PLF) 

Le projet de loi complète les dispositions de l’article 266, 1, a bis du CGI s’agissant de la base d’imposition applicable en cas d’émission d’un BUM. Pour rappel, le BUM regroupe tous les bons ne répondant pas à la définition du bon à usage unique (BUU). Il s’agit d’un bon donnant droit à recevoir des biens ou services pour lesquels le lieu de taxation et/ou le taux de TVA ne sont pas déterminés avec suffisamment de précision au moment de son émission pour calculer la TVA lorsque le bon est émis. En application du 2 de l’article 256 ter du CGI, les transferts de bons à usages multiples précédant leur utilisation ne sont pas soumis à la TVA. C’est au moment de la remise matérielle des biens ou de la réalisation de la prestation que la taxation intervient, tous les éléments de nature à permettre la liquidation de la TVA étant alors connus. 

La transposition en droit interne de la directive 2016/1065 du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons demeurait incomplète s’agissant des dispositions concernant la base d’imposition des opérations liées à l’émission d’un BUM. 

Il serait désormais précisé que la base d'imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise d'un bon à usage multiple est fixée par rapport à la valeur monétaire indiquée sur le BUM ou dans la documentation correspondante en l'absence d'information sur l'opération sous-jacente. 

  • Exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes (Article 9, I-7° du PLF)

Cette modification de la date d’exigibilité de la TVA portant sur les livraisons de biens fait suite à une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 28 mai 2021, n°19NT03579, SAS Technitoit). 

Dans cette décision, la Cour a estimé que l’article 269, 1° du CGI, dans sa rédaction actuelle, prévoyant que l’exigibilité de la TVA portant sur les livraisons de biens n’intervient  qu’à la livraison effective du bien (peu important les paiements intervenant avant cette livraison), était contraire à l’article 65 de la Directive TVA, lequel prévoit que la TVA est exigible dès paiement d’un acompte, sans distinguer entre les livraisons de biens et les prestations de services. 

Cette mise en conformité avec la Directive TVA s’appliquerait aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. 

  • Application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à l’alimentation humaine tout au long de la chaîne de production (PLF art. 9, I, 9° a) 

Désormais, seraient soumis au taux réduit de 5,5 % tous les produits destinés à l’alimentation humaine, peu important le cycle de production. Cette proposition vise à la simplification des règles de détermination du taux de TVA qui dépendent actuellement du niveau de transformation des aliments (produit brut ou produit fini, produit consommable en l’état ou non consommable en l’état, produit agricole…).

  • Extension du taux réduit de 5,5 % aux produits et matériels pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables à certains dispositifs médicaux innovants (PLF art.9, I, 9° b du PLF)

Désormais, bénéficieraient du taux réduit de 5,5 %, les dispositifs médicaux innovants bénéficiant d’une prise en charge précoce et dérogatoire (« forfait innovation » et procédure de prise en charge transitoire). 

Ce dispositif vise à aligner le régime des dispositifs médicaux innovants et bénéficiant d’une prise en charge transitoire sur celui des médicaments bénéficiant d’une autorisation transitoire d’utilisation (lesquels bénéficient, au même titre que les médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, du taux spécial de 2.1 %).

  • Ajustement du périmètre du taux réduit de 2,1 % sur les produits sanguins (PLF art. 9, I-11°) 

Désormais, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro seraient soumis au taux spécial de TVA de 2.1 %. Ce dispositif a vocation à préciser la rédaction de l’application du taux spécial aux produits sanguins, lesquels bénéficient pour une large partie d’une exonération de TVA lorsqu’ils sont fournis dans un usage thérapeutique (CGI, art. 261, 4, 2°). Seraient ainsi précisément mentionnés les produits sanguins dont la livraison est exonérée et ceux dont la livraison est soumise au taux spécial.

Douanes

Renforcement de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) dans les transports (PLF art. 29) 

La TIRIB a pour objet d’assurer la présence d’un minimum d’énergie renouvelable au sein des quantités totales de carburants essence et gazole. Elle repose sur un principe incitatif : le metteur sur le marché est imposé sur l’écart entre le pourcentage cible d’incorporation d’énergie renouvelable et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans le produit concerné. 

L'article 29 du PLF pour 2022 s'inscrit dans un renforcement de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) dans les transports codifiée à l’article 266 quindecies du Code des douanes. 

Cette mesure permettrait d’augmenter, à compter du 1er janvier 2023, les niveaux d'incorporation à : 

  •  9,5% pour les essences (avec un minima à 1%°) ; 
  •  8,6% pour les gazoles (avec un minima à 0,2%). 

En parallèle, sont également renforcées les modalités de prise en compte de l'hydrogène d'origine renouvelable dans la chaîne de production.

Maintien du régime de l’octroi de mer pour la période 2022/2027 dans les régions ultrapériphériques de l'UE (PLF art. 31)

L’article 31 du PLF 2022, à la suite à la décision du conseil de l'Europe n°2021-991 du 7 juin 2021, transposerait dans l’ordre juridique français la reconduction du régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques de l’UE (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) pour la période 2022/2027. 

Par ailleurs, de nouvelles dispositions seraient introduites à la suite de cette décision consistant en : 

  •  l’introduction d’un taux réduit de taxation pour 635 nouveaux produits ;
  •  l’augmentation du seuil d’assujettissement à l’octroi de mer qui passera de 300.000€ à 550.000€ de chiffre d’affaires.

Transferts de compétences de la Direction Générale Des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) à la Direction des Finances Publiques (DGFiP) (PLF art. 34)

L'article 34 du PLF 2022 prévoit le transfert de la Direction Générale Des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), de la prise en charge et du recouvrement des créances recouvrées non soldées des majorations et intérêts de retard qui se rapportent notamment aux impositions suivantes : la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, le droit de francisation et de navigation, les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), le gaz naturel (TICGN) et le charbon (TICC) ainsi que la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), les taxes sur les alcools et les tabacs, la TVA à l’importation….

Le calendrier prévisionnel publiés par la DGDDI prévoit que les transferts de compétences vers la DGDDI se feraient à compter du 1er janvier 2022 pour la TICGN, la TICFE, la TICC, le recouvrement des droits de navigation et la TVA à l’importation et à compter du 1er janvier 2024 pour le recouvrement des accises sur les tabacs, les alcools et les boissons alcooliques, la TICPE, la TSC et la TIRIB.

Le projet prévoit que ces transferts seront en tout état de cause effectifs au plus tard le 1er janvier 2026.

Principales autres mesures

  • Le dispositif de suramortissement des navires propres serait aménagé : le champ des équipements pouvant donner droit à l’application du dispositif serait étendu, les critères relatifs au nombre d’escales ou au temps de navigation dans la zone économique exclusive française seraient supprimés et le montant des coûts d’investissement supplémentaires éligibles serait plafonné à hauteur de 15 M€ ou 10 M€ par navire, selon les sources d’énergies utilisées par les équipements (PLF art. 8).
  • Le dispositif d’exonération d’IS ou d’impôt sur les bénéfices applicable aux sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (CGI art. 44 septies) ne serait pas reconduit. Il en serait de même des exonérations correspondantes de taxes locales (CFE, CVAE, et taxe foncière sur les propriétés bâties). Les entreprises qui y étaient déjà éligibles continueraient à bénéficier de ces exonérations pour leur durée restant à courir (PLF art. 10).
  • Le crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants (CGI art. 244 quater M) serait doublé pour les microentreprises (moins de dix salariés et chiffre d’affaires ou total du bilan annuel ne dépassant pas 2 M€). Ces dispositions s’appliqueraient aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022. Le montant du crédit d’impôt serait encadré par la règle de minimis (règlements UE précités) (PLF art. 5).
  • Une nouvelle taxe serait mise à la charge des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport. Cette taxe aurait pour objet de financer la nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE). Cette taxe s’appliquerait à compter de l’année 2022 (PLF art. 32).

Principaux amendements votés en séance publique

  •  Allongement de 7 à 10 ans de la durée d’application du statut de Jeune Entreprise Innovante ;
  •  Neutralisation des conséquences fiscales des transferts réalisés entre la comptabilité générale et les différentes comptabilités auxiliaires d’affectation d’une même entreprise d’assurance quand lesdits transferts répondent à une obligation légale (obligation de cantonnement des actifs PER des compagnies d’assurances) ;
  •  Neutralisation fiscale des modifications apportées par l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi « Pacte ») à la procédure de cantonnement des actifs devenus illiquides par les organismes de placement collectifs (SICAV et fonds communs de placement) ;  
  • Extension de l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA relatif aux opérations d’acquisition-amélioration de logements locatifs sociaux ;
  • Suppression de la contribution de solidarité territoriale (CST) et de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF).
Suivez notre actualité sur LinkedIn

Contactez-nous

Valérie Aelion

Valérie Aelion

Avocat, Directeur, PwC Société d'Avocats

Marie-Hélène Pinard-Fabro

Marie-Hélène Pinard-Fabro

Avocat, Directeur, PwC Société d'Avocats

Masquer