Les décisions collectives au sein d’une SAS ne peuvent être adoptées par une minorité d’associés

08/04/22

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 19 janvier 2022 un arrêt relatif aux règles de majorité pour l’adoption des décisions par la collectivité des associés[1]. Si les règles de majorité d’adoption des décisions sont laissées à la libre détermination des statuts, il y a néanmoins quelques principes intangibles à respecter. Parmi ces principes figure, selon la Cour de cassation, qu’une majorité de voix ne peut être inférieure à la majorité simple des voix, car ceci impliquerait qu’on puisse être déclaré majoritaire tout en étant minoritaire. Cet arrêt illustre la ligne de démarcation fine qu’il n’est pas toujours aisé d’identifier dans les SAS entre liberté contractuelle et protection du droit de vote des associés.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 décembre 2018, avait rejeté la demande en annulation des résolutions adoptées par les associés d’une SAS par 229.313 voix « pour » et 269.185 voix « contre ». La Cour d’appel de Paris relevait en effet que les résolutions emportant augmentation de capital social de la SAS avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit du Président de la SAS avaient été adoptées conformément aux stipulations statutaires, lesquelles prévoyaient une prise de décision à la majorité du tiers des droits de votre des associés présents ou représentés.

Au visa de l’article L. 227-9 alinéa 2[2] du Code de commerce, la Cour de cassation casse et annule cet arrêt, en retenant que la « liberté dans la rédaction des statuts » qui est offerte dans le cadre de la SAS « trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ». Elle poursuit en indiquant que « Tel n'est pas le cas d'une clause statutaire stipulant qu'une résolution est adoptée lorsqu'une proportion d'associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s'est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil ». Elle conclut que « par conséquent, les résolutions ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés ».

Ainsi, la Cour de cassation invalide les stipulations statutaires prévoyant des règles de délibérations à une majorité inférieure à la majorité simple des droits de vote. A la lumière de cet arrêt, la règle de majorité prévue dans les statuts pour l’adoption des décisions collectives de SAS doit donc être comprise entre la majorité simple des votes exprimés et l’unanimité. En somme, la Cour de cassation refuse que la liberté contractuelle permette aux statuts de faire primer une minorité sur une majorité.

Toutefois, la portée de cet arrêt pose question.

Celui-ci a été rendu au visa de l’alinéa 2 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, lequel identifie quatre catégories de décisions :

  • opérations relatives au capital : augmentation, amortissement et réduction ;
  • opérations de restructuration : fusion, scission, dissolution, transformation ;
  • nomination de commissaires aux comptes ;
  • comptes annuels et bénéfices.

Ces stipulations constituent une exception au principe général de liberté statutaire prévu à l’alinéa 1[3] du même article qui vise les décisions confiées volontairement à la collectivité des associés par les statuts.

Dès lors, selon une première interprétation, l’exigence de majorité posée par l’arrêt ne concernerait que les catégories de décisions visées ci-dessus. Partant, les autres décisions de SAS pourraient être adoptées selon des règles différentes, en particulier sur la base d’une majorité inférieure à la majorité simple des droits de vote.

Selon une seconde interprétation, compte tenu de la généralité des termes employés par la Cour de cassation, cet arrêt poserait un principe général de prohibition dans une SAS de toute clause prévoyant une majorité inférieure à la majorité des droits de vote.

On peut penser que c’est cette seconde interprétation qu’a retenue la Cour de cassation, énonçant que pour avoir la majorité, il faut être majoritaire. Or, il est impossible d’être majoritaire avec un nombre de voix inférieur à la majorité simple. A noter que le présent arrêt ne remet pas en cause le fait qu'une minorité des associés puisse parfaitement constituer, lors d'une assemblée générale déterminée, la majorité – au moins simple – des voix exprimées.

Toutefois l’absence de publication au Bulletin laisse planer encore un peu plus le doute sur la portée exacte à conférer à cet arrêt. Mais la solution énoncée par la Cour de cassation semble si logique, qu’il est difficile de ne pas en tenir compte.

En tout état de cause, la prudence commande de ne pas inclure de clause prévoyant une adoption des décisions d’associés de SAS à une majorité inférieure à la majorité simple des votes exprimés et d’avoir recours, en cas de besoin, pour assurer à des minoritaires une majorité, à d’autres instruments éprouvés afin de parvenir à un résultat similaire (droits de vote multiple, actions de préférence etc.).


[1] Cass. com. 19 janvier 2022, n° 19-12.696, Dr. soc. 2022, comm. 42, obs. J.-F. Hamelin.

[2] Article L 227-9 alinéa 2 du code de commerce : « Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. »

[3] Article L 227-9 alinéa 1 du code de commerce : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. »

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Delphine Bry-Durousseau

Delphine Bry-Durousseau

Avocat, Directrice, PwC Société d'Avocats

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