08/04/22
L’usufruitier de parts sociales ou d’actions ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé mais est en mesure de provoquer une délibération des associés si celle-ci est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
A la suite d’un avis de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 1er décembre 2021[1], qu’elle avait d’ailleurs elle-même sollicité, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 16 février 2022, que l’usufruitier n’avait pas la qualité d’associé[2]. Statuant à propos de l’espèce pour laquelle elle avait été sollicité l’avis précité, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation reprend mot pour mot la solution donnée par la Chambre commerciale.
En l’espèce, à la suite de dissensions au sein d’une société civile immobilière, les usufruitiers des parts sociales de cette société avaient demandé à ce que soit prévue une délibération sur la révocation du gérant et la nomination de co-gérants sur le fondement de l’article 39 décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Cette demande ayant été rejetée par le gréant en place, les usufruitiers saisirent le juge d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération relative à la révocation du gérant. Dans la mesure où la possibilité de provoquer une délibération sur une question déterminée n’est offerte qu’à l’associé non gérant, la Cour d’appel de Bordeaux refusa, dans un arrêt du 11 février 2020, de faire droit à la demande des usufruitiers, estimant que les usufruitiers n’avaient pas la qualité d’associé. Les usufruitiers se pourvurent en cassation, notamment sur le fondement de la violation de l’article 1844 du Code civil, en ce que l’usufruitier de parts sociales doit se voir reconnaitre la qualité d’associé et l’octroi des prérogatives qui en résultent.
La troisième Chambre civile de la Cour de cassation rejette ce pourvoi dans l’arrêt du 16 février 2022. Elle considère, à l’instar de la Chambre commerciale, que « l’usufruitier ne peut se voir reconnaitre la qualité d’associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance ».
Or, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation relève que les usufruitiers n'ayant pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable. Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022 que l’usufruitier de droits sociaux (parts sociales ou actions) ne dispose pas de la qualité d’associé (I), mais qu’il peut exercer les prérogatives d’associé qui ont une incidence directe sur son droit de jouissance (II).
I) L’absence de qualité d’associé de l’usufruitier
A l’instar de la Chambre commerciale, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation considère que l’usufruitier de parts sociales (mais cela vaut aussi pour les actions) ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé qui n’appartient qu’au seul nu-propriétaire. Pour ce faire, la troisième Chambre civile se fonde, à l’instar de la Chambre commerciale, sur les dispositions de l’article 578 du Code civil qui dispose que « l’usufruit est le droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». La troisième Chambre civile estime ainsi que le droit d’usufruit, eu égard à sa nature, ne permet pas de conférer la qualité d’associé à l’usufruitier de parts sociales (ou d’actions). L’usufruit n’est qu’un droit réel de jouissance sur un bien dont un autre a la propriété. Or la qualité d’associé est attachée à la seule propriété des parts sociales. L’usufruitier n’étant pas propriétaire, la qualité d’associé doit lui être refusée. Seul le nu-propriétaire dispose de cette qualité.
Sur ce point l’analyse est incontestable. La qualité d’associé est directement liée à la propriété des actions et des parts sociales et seul le propriétaire des actions ou des parts sociales dispose de la qualité d’associé, à l’exclusion de l’usufruitier. La qualité d’associé est indissociablement attachée à celle de propriétaire des titres sociaux. Car le propriétaire des titres sociaux (ou son successeur) est l’apporteur. En effet, les titres sociaux sont la contrepartie de l’apport qui a été réalisé, ils sont remis à celui qui a fait l’apport, de sorte que le propriétaire des titres sociaux est l’apporteur. Or, l’apporteur (ou son successeur) est partie au contrat de société, de sorte qu’il a nécessairement la qualité d’associé.
A l’inverse, l’usufruitier n’est pas propriétaire des droits sociaux et n’a donc pas la qualité d’associé. Le droit d’usufruit confère la jouissance des prérogatives ou des utilités attachées aux droits sociaux, mais la jouissance de ces utilités est distincte du droit de propriété (on peut jouir d’une chose, sans en être propriétaire). Cette jouissance des utilités d’une chose, ici l’exercice des prérogatives attachées aux droits sociaux, s’identifie à la possession. Car la possession d’un droit correspond à son exercice (C. civ., art. 2255), c’est-à-dire à l’exercice des prérogatives attachées à ce droit, de sorte que l’usufruit d’un droit, qui repose sur la possession, confère dès lors l’exercice de ce droit. Finalement, l’éclatement des pouvoirs entre le nu-propriétaire et l’usufruitier de droits sociaux repose sur la distinction entre la propriété et la possession. Ce que l’usufruitier se voit concéder, par l’octroi d’un droit réel de jouissance, c’est la possession du bien objet de son usufruit, la possession étant distincte de la propriété et pouvant s’en détacher. C’est toute la différence entre le titre et l’émolument, entre la propriété et la jouissance des utilités que ce droit permet. L’usufruitier ne reçoit pas, quant à lui, la propriété de la contrepartie de l’apport que constituent les titres sociaux, ni une fraction de la propriété de cette contrepartie de l’apport ; il n’obtient que la jouissance de ces titres sociaux, c’est-à-dire leur possession.
Cette analyse vient ici condamner la théorie du démembrement du droit de propriété est implicitement confirmée par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 16 février 2022. En se fondant sur l’article 578 du Code civil pour justifier que l’usufruitier ne puisse se voir reconnaître la qualité d’associé qui appartient au seul nu-propriétaire, elle considère que la qualité d’associé est attachée à la propriété des parts sociales ou des actions et qu’un droit réel de jouissance sur la chose d’autrui est impropre à conférer cette qualité à l’usufruitier.
Il résulte donc de l’arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 16 février 2022, que l’usufruitier, ne disposant qu’un droit réel de jouissance sur les parts sociales appartenant à autrui, ne peut se voir conférer la qualité d’associé, celle-ci étant réservée au seul nu-propriétaire. Toutefois, une fois le principe posé, reste la question des prérogatives concédées à l’usufruitier au titre de son droit de jouissance. Sur ce point, la troisième Chambre civile, reprenant mot pour mot la formulation de la Chambre commerciale, estime que l’usufruitier peut exercer les prérogatives d’associé qui ont une « incidence directe sur son droit de jouissance ».
II) La possibilité pour l’usufruitier d’exercer les prérogatives d’associé ayant une incidence directe sur son droit de jouissance
Si l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, il peut néanmoins exercer, au titre de son droit de jouissance, les prérogatives dont dispose ce dernier. La question est de savoir s’il peut exercer toutes les prérogatives d’associé. Pour la troisième Chambre civile, suivant sur ce point la Chambre commerciale de la Cour de cassation, l’usufruitier peut exercer les prérogatives d’associé qui ont une incidence directe sur son droit de jouissance.
Ainsi, en l’espèce, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation énonce que les usufruitiers de parts sociales sont en mesure de provoquer une délibération des associés, en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales ». Constatant que les usufruitiers n’ayant pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale (concernant la révocation et le remplacement du gérant) avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération était irrecevable. La Cour de cassation ne dit pas ici que la possibilité de provoquer une délibération sur la révocation et le remplacement du gérant n’a pas d’incidence directe sur le droit de jouissance des usufruitiers, mais qu’en l’espèce ils n’avaient pas démontré que la délibération sur ce sujet avait une telle incidence.
La question d’une délimitation des prérogatives d’associé conférées à l’usufruitier peut légitimement se poser. En effet, l’article 578 du Code civil prévoit que l’usufruit est le droit de jouir d’une chose dont un autre, a la propriété. Le droit de jouissance de l’usufruitier porte sur la chose objet de son droit d’usufruit. Ainsi, ce dont jouit l’usufruitier sont les utilités du bien sur lequel porte son droit. Ici, l’objet de l’usufruit, ce sont les parts sociales (ou les actions). Par conséquent, l’usufruitier jouit uniquement des utilités des parts sociales ou des actions, c’est-à-dire qu’il peut seulement exercer les prérogatives attachées aux parts sociales ou aux actions. A ce titre, on considère que l’usufruitier peut exercer tout ou partie du droit de vote (C. civ. art., 1844 al. 3) – cet exercice du droit de vote étant susceptible d’une modulation ou d’une répartition entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, sans toutefois qu’on puisse retirer à l’usufruitier le vote sur l’affectation des bénéfices[3] – et le droit aux dividendes.
Mais toutes les prérogatives d’associé sont-elles des prérogatives (ou des utilités) attachées aux parts sociales ou aux actions ? On a pu en douter. En effet, la Cour de cassation a semblé dégager une catégorie particulière de prérogatives, qualifiée de « droits propres » de l’associé (ou de l’actionnaire, à propos de la possibilité accordée à un associé d’exercer une action en responsabilité contre les fondateurs de la société[4]. Cette jurisprudence faisait écho à une distinction qui était faite entre les prérogatives attachées aux parts sociales ou aux actions et les prérogatives attachées à la qualité d’associé, c’est-à-dire celles inhérentes à la qualité d’associé[5]. L’usufruitier pourrait exercer les premières (puisqu’il jouit des parts sociales ou actions) mais serait privé de tout exercice des secondes. L’usufruitier n’ayant que la jouissance des parts sociales ou des actions, il ne pourrait en principe qu’exercer les prérogatives attachées à ces parts sociales ou actions.
Toutefois, cette catégorie des « droits propres » de l’associé est très difficile à délimiter, la démarcation avec les prérogatives attachées aux droits sociaux se révélant en réalité très artificielle et finalement assez impraticable[6]. Cette absence de démarcation nette a été renforcée par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a conféré à l’usufruitier le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844 al. 3), alors que le droit de participer aux décisions collectives est considéré comme un droit inhérent à la qualité d’associé (C. civ. art., 1844 al. 1er).
Ainsi, il faut poser le principe que l’usufruitier, bien que non associé, puisse exercer les prérogatives de ce dernier. Toutefois, cet exercice des prérogatives de l’associé reste encadré par l’objet du droit d’usufruit : cet exercice doit rester dans la limite du droit de jouissance qui lui est octroyé. L’usufruitier ne peut disposer des biens dont il a la jouissance et ne peut porter atteinte à leur substance (C. civ., art. 578). Ce cantonnement des pouvoirs de l’usufruitier dans la limite de son droit de jouissance a incité la Cour de cassation à définir un cadre dans lequel l’usufruitier peut exercer les prérogatives d’un associé. A cette fin, elle a retenu le critère de « l’incidence directe » sur le droit de jouissance de l’usufruitier. Toutefois, certainement influencée par la distinction entre prérogatives qui seraient attachées aux parts sociales (ou actions) et celles qui seraient inhérentes à la seule qualité d’associé, la Cour de cassation a pêché par excès de subtilité. Il suffisait de préciser que les prérogatives conférées à l’usufruitier doivent s’insérer dans son droit de jouissance (l’objet de l’usufruit est la jouissance d’un bien) et qu’elles sont délimitées par ce droit de jouissance. La notion « d’incidence directe » est trop restrictive. Il serait donc préférable d’énoncer que l’usufruitier peut exercer les prérogatives d’associé qui se rattachent ou se rapportent à son droit de jouissance.
Dès lors, concernant l’usufruit de droits sociaux, il faudrait plutôt poser comme règle que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, mais qu’il peut exercer les prérogatives d’associé qui se rattachent (ou se rapportent) à son droit de jouissance ou qui ont une incidence sur ce droit de jouissance. Dans ce cadre, on peut estimer que l’usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844, al. 3), ce qui lui permet d’être convoqué aux assemblées, d’y assister et de s’y exprimer, de bénéficier du droit à l’information des associés, et de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée[7]. Il doit pouvoir également poser des questions aux dirigeants, exercer l’action sociale ut singuli (action en responsabilité civile contre un dirigeant au nom de celle-ci), demander judiciairement la nomination d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée, demander la révocation judiciaire d’un dirigeant, solliciter la nomination d’un administrateur provisoire ou agir en justice en vue d’obtenir une expertise de gestion[8]. L’usufruitier peut ainsi, par l’exercice de ces prérogatives, s’assurer de la bonne marche des affaires sociales et de la bonne gestion par les dirigeants, mais aussi – si besoin – de reconstituer l’actif social (notamment l’action sociale ut singuli et l’expertise de gestion). L’usufruitier doit pouvoir exercer toutes ces prérogatives, car elles concourent à favoriser la réalisation de bénéfices et à permettre de dégager un résultat distribuable. Car, il ne faut pas se payer de mots, c’est principalement vers la distribution de dividendes qu’est tourné le droit de jouissance de l’usufruitier.
Car la distribution des dividendes constitue le cœur même de son droit de jouissance. Le droit de jouissance, auquel correspond le droit d’usufruit, définit les bornes qui encadrent ou délimitent les prérogatives d’associé qui lui sont concédées. Au-delà de ce cadre, l’usufruitier ne peut exercer les prérogatives qui excèdent l’objet de son droit de jouissance. Ainsi, aux termes de l’article 578 du Code civil, il ne « peut porter atteinte à la substance » du bien dont il a la jouissance, c’est-à-dire les titres sociaux. Dès lors, l’exercice d’un certain nombre de prérogatives sera refusé à l’usufruitier de titres sociaux. Il ne doit pas pouvoir solliciter la dissolution judiciaire de la société (C. civ., art. 1844-7, 5°) ou voter la dissolution de la société, voter sa non-prorogation, ou même voter une fusion-absorption[9], sauf à commettre un abus de jouissance susceptible d’entraîner la déchéance de son droit (C. civ., art. 618). Dans le même ordre d’idée, l’usufruitier ne devrait pas pouvoir voter une réduction de capital non motivée par des pertes, voter la distribution de réserves bloquées, ou encore voter une décision augmentant les engagements des associés (C. civ., art. 1836), car ces décisions portent atteinte à la substance des titres sociaux sur lesquels porte son droit de jouissance. De même, l’usufruitier ne devrait pouvoir voter les décisions qui requièrent l’unanimité des associés, car la décision est alors attachée à la seule qualité d’associé[10].
En conclusion, la solution dégagée par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation doit être affinée. Le principe énoncé ne peut susciter que l’approbation : l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé qui appartient au seul nu-propriétaire. Et dans la mesure où l’usufruitier dispose d’un droit de jouissance des parts sociales ou actions, il doit exercer toutes les prérogatives d’associé qui se rattachent ou se rapportent à ce droit de jouissance. Il serait préférable que la Cour de cassation abandonne le critère de l’incidence directe sur le droit de jouissance et énoncer que l’usufruitier peut exercer les prérogatives qui se rattachent ou se rapportent à son droit de jouissance sur les parts sociales ou actions. Une fois cette précision faite, la solution énoncée par la Cour de cassation sera irréprochable.
[1] Cass. com., avis, 1er déc. 2021, n° 20-15164 : N. Julian et R. Mortier, « L’usufruitier n’est pas associé, mais… », JCP E 2022, 1000 ; R. Mortier, « L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé », BDRA 2/22, p. 28 et s. ; N. Kilgus, « Qualité et prérogatives de l’usufruitier : une nouvelle pierre à l’édifice ? », JCP G 2022, 237 ; J.-J. Daigre, « L’usufruitier est un associé… », D. 2022, p. 223 ; BJS fév. 2022, p. 23, obs. N. Borga ; Rev. soc. 2022, p. 135, note L. Godon ; RDC 1/2022, p. 97, note A. Tadros ; RDC 1/2022, p. 100, note F. Danos.
[2] Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15.164 : D. 2022, p. 440, note N. Julian ; JCP G, 7 mars 2022, 288, note J. Laurent.
[3] Cass.com.31 mars 2004, n° 03-16694, RTD civ. 2004, p. 318, obs. T. Revet.
[4] Cass. req., 25 nov. 1946 : JCP 1947, II, 3533, note D. Bastian.
[5] Cette distinction entre prérogatives attachées aux titres sociaux et celles inhérentes à la qualité d’associé pose la question de la substance des actions et parts sociales : v. sur ce point, F. Danos, note sous Cass. com. 1er déc. 2021, n° 20-15164 : RDC 1/2022, p. 100.
[6] V. en ce sens : M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, 34e éd., 2021, LexisNexis, n° 562.
[7] F. Zénati, « Usufruit des droits sociaux », Rép. soc. Dalloz, 2003, n° 219-230 ; A. Tadros, La jouissance des titres sociaux d’autrui, T. Revet (préf.), nouv. Bibl. th., vol. 130, 2013, Dalloz, n° 172 ; R. Mortier, « La jouissance de la qualité d’associé », in Mélanges en l’honneur de Jean-Jacques Daigre, 2017, Joly éditions, Lextenso, p. 223 et s., p. 229-230 ; R. Mortier, « L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé », BDRA 2/22, p. 28 et s., spéc. p. 32, n° 26.
[8] F. Zénati, « Usufruit des droits sociaux », Rép. soc. Dalloz, 2003, nos 236-256 ; A. Tadros, La jouissance des titres sociaux d’autrui, T. Revet (préf.), nouv. Bibl. th., vol. 130, 2013, Dalloz, nos 172-173 ; R. Mortier, « La jouissance de la qualité d’associé », in Mélanges en l’honneur de Jean-Jacques Daigre, 2017, Joly éditions, Lextenso, p. 223 et s., spéc. p. 230 ; R. Mortier, « L’usufruitier n’a pas la qualité d’associé », BDRA 2/22, p. 28 et s., spéc. p. 32, spéc. n° 26.
[9] Contra : Cass. com., 2 déc. 2008, n° 08-13185 : D. 2009, p. 12, obs. A. Lienhard et D. 2009, p. 780, note B. Dondero ; Dr. soc. 2009, n° 198, obs. M.-L. Coquelet ; RTD civ. 2009, p. 137, obs. T. Revet ; LPA 12 mars 2009, p. 8, note A. Tadros.
[10] R. Mortier, « La jouissance de la qualité d’associé », in Mélanges en l’honneur de Jean-Jacques Daigre, 2017, Joly éditions, Lextenso, p. 223 et s., p. 231-232.