Option TVA : la fin du menu imposé

08/07/22

Régie par un cadre normatif qui se veut large[1], l’option TVA à la française a connu ces dernières années de nombreuses réformes. La dernière en date étant celle portée par la loi de finances 2022[2], et transposant la jurisprudence EMO du Conseil d’Etat[3] qui avait, pour rappel, en matière de location immobilière, permis l’exercice de l’option local par local et non pas obligatoirement par immeuble, contrairement à la position doctrinale classique.

Cette dernière réforme de l’option porte l’ambition d’un renforcement de l’attractivité de la place financière française, ainsi qu’une volonté de mise en conformité de l’option « à la française » avec le droit communautaire par un assouplissement de ses conditions d’exercice.

Les caractéristiques du dispositif et les impacts qui en découlent 

Jusqu’en décembre 2021, une fois qu’elle était exercée, l’option à la TVA s’appliquait d’une manière globale à l’intégralité des opérations effectuées par l’entreprise et se situant dans le champ d’application de l’option[4].

L’assouplissement voulu par la réforme réside dans le fait que  l’option peut désormais être exercée opération par opération. Ainsi, l’assujetti qui a exercé l’option bénéficie, par conséquent, de la liberté de l’appliquer aux seules opérations qu’il détermine[5].

Un régime « à la carte » qui apporte donc une souplesse au périmètre de l’option, dès lors que le prestataire peut désormais déterminer les opérations effectivement taxées et celles qui ne le sont pas, sous réserve qu’il ait opté et que l’opération soit « optable » par nature.

Cette souplesse accorde ainsi aux opérateurs une plus grande flexibilité dans la gestion de leur droit à déduction puisque, selon les différentes configurations, l’option leur permettra d’influer sur la proportion de leur chiffre d’affaire taxable, augmentant dans le même temps leurs droits à déduction et réduisant en parallèle  leur redevabilité au titre de la taxe sur les salaires. S’agissant des opérations « optables » effectuées au profit d’un preneur établi en dehors de France, l’application de l’option par l’opérateur est par ailleurs présumée.

En revanche, aucune modification n’a été apportée s’agissant des opérations pouvant faire l’objet de l’option, des personnes pouvant l’exercer, de ses conditions d’exercice ni de ses modalités de révocation.

Ainsi, l’option peut être exercée par les professionnels[6] tels que les établissements de crédit ou toutes autres personnes réalisant à titre principal ou à titre habituel des opérations se rattachant aux activités bancaires et financières[7].

Par ailleurs, son exercice est encadré par un formalisme qui impose le dépôt d’une déclaration écrite auprès du SIE dont relève l’opérateur. L’option exercée prend effet le premier jour du mois suivant son dépôt.

Si elle peut s’appliquer aussi longtemps qu’elle n’a pas été dénoncée, la révocation ne peut intervenir qu’à compter de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée[8].

Outre ces effets directs, cette réforme doit également être réfléchie en tenant compte d’autres réformes en cours telles que la mise en place d’un régime de groupe TVA ainsi que la réforme de la facturation électronique.

Les critères de décision 

Cette réforme de l’option créé finalement un glissement de l’objet de la réflexion. A la différence de ce qui existait avant, la réflexion ne va plus porter principalement sur le fait de savoir s’il faut opter mais plutôt sur le fait de savoir s’il faut taxer ou non une opération ou une catégorie d’opérations.

Les opérateurs devront ainsi prendre en compte un certain nombre de paramètres dans leur décision de soumettre volontairement certaines de leurs opérations à TVA.

Le premier critère, assez classique, repose évidemment sur la typologie des clients de l’opérateur. En effet, selon qu’il s’agisse de clients assujettis ou non assujettis, pouvant ou non récupérer la TVA qui leur est facturée et établis en France ou en dehors de France, les conséquences du choix de l’opérateur d’appliquer l’option seront différentes. En effet, selon leur profil, vos clients seront plus ou moins impactés par votre option et les charges qu’ils supporteront sur vos services seront plus ou moins importantes selon que vous leur factureriez ou non de la TVA (soit par choix soit par application des règles de territorialité) et selon qu’ils seront ou non en mesure de récupérer cette TVA.

Le coût du point de déduction de la TVA et la façon dont sont structurées les opérations pouvant faire l’objet de l’option sont également essentiel dans la détermination de la stratégie à suivre.

Les autres enjeux de la réforme

Les contours contractuels et documentaires représentent des enjeux majeurs. Outre, l’impact du choix d’appliquer l’option sur les obligations qui en découlent en matière de facturation[9] (ces obligations faisant par ailleurs l’objet d’une réforme importante s’agissant de la généralisation de la facturation électronique), le traitement TVA des opérations devra faire l’objet de dispositions claires dans le contrat. Dans le silence de celui-ci, il parait nécessaire de rappeler qu’en relation B-to-C, le prix de la prestation est réputé TTC. Dans l’hypothèse d’une configuration B-to-B, le prix est réputé HT[10].

Dans un environnement qui ne cesse d’évoluer, l’option TVA telle qu’elle est organisée en France, semble répondre aujourd’hui à un réel besoin de flexibilité des opérateurs qui devront s’approprier cet outil et tirer le meilleur de cette flexibilité nouvelle.


[1] Dir 2006/112/CE, art 137

[2] Loi de finance 2022, article 30, I, 5°

[3] CE, 8e et 3e ch., 9 sept. 2020, n° 439143

[4] CGI, art. 260 B, al. 1 et CGI, art. 260 C.

[5] CGI, art. 260, al. 2 modifié

[6] CGI, art. 70 sexies, annexe III

[7] BOI-TVA-SECT-50-10-30-20 n°50

[8] BOI-TVA-SECT-50-10-30 n° 100 à 110.

[9] CGI, art 289 I

[10] Cass. com., 9 janvier 2001, Mimi transport

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Maud Poncelet

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Avocat, Associée, PwC Société d'Avocats

Stéphane Henrion

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Of Counsel, PwC Société d'Avocats

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