12/07/22
Dans cette affaire, le salarié a été engagé en qualité d’animateur, entre septembre 2000 et décembre 2018, par des contrats à durée déterminée d’usage successifs conclus avec la société Sony Picture télévision production France, pour animer un jeu télévisé.
Le 6 décembre 2017, l’animateur a fait l’objet d’une mise à pied et d’une convocation à un entretien préalable en vue d’une possible sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, pour des propos tenus à l’antenne d’une émission transmise en direct. Le 14 décembre 2017, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave.
L’animateur a ainsi saisi la juridiction prud’homale pour d’une part, contester la décision de licenciement prise par son employeur et d’une part, pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il s’agissait pour la chambre sociale de la Cour de cassation de déterminer si les propos tenus par l’humoriste, relatifs à une plaisanterie faisant référence aux femmes soumises à des violences domestiques, étaient ou non constitutifs d’une faute grave justifiant son licenciement.
Le salarié évoque, au visa de l’art. 10, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Malgré tout, le licenciement est jugé légitime par la Cour d’appel de Paris, considérant que le salarié a commis une faute après avoir notamment constaté que :
Dans sa décision, la Cour d’appel a jugé que ces restrictions étaient légitimes au regard de l’objectif de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l'employeur. Il s’ensuit dès lors qu’une faute justifiant le licenciement pouvait être retenue à l’égard du salarié.
La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence de l’employeur est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Après avoir rappelé les principes énoncés par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la chambre sociale a validé la mise en balance des intérêts telle qu’opérée par la Cour d’appel, en considérant que la rupture n’était pas disproportionnée et qu’elle ne portait donc pas une atteinte excessive à la liberté d’expression du salarié. En conséquence, le licenciement prononcé était bien fondé.