PLF 2022 - Focus sur les nouveautés en matière d’actifs numériques

La loi de Finances pour 2022 prévoit deux nouvelles mesures en matière d’actifs numériques visant à enrichir et simplifier le régime fiscal des cessions d’actifs numériques réalisées par les particuliers. 

Bénéfices issus des opérations sur actifs numériques considérés comme provenant d’une activité non commerciale (LF art. 70)

Le régime actuel distingue l’imposition des plus-values sur actifs numériques réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, de celles tirées d’une activité professionnelle et soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux (« BIC »).

En l’absence de définition légale, le caractère « habituel » et « occasionnel » est utilisé par l’administration fiscale afin de qualifier le caractère professionnel de l’activité et l’application du régime BIC corrélatif. Dans sa doctrine fiscale, elle précise que ces critères résultent de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (e.g., délais séparant les dates d’achat et de revente, nombre d’actifs numériques vendus, les conditions de leur acquisition, etc.). 

En pratique, ces critères sont jugés difficilement applicables aux actifs numériques en raison notamment de (i) la forte volatilité caractérisant le marché des actifs numériques et (ii) de la fréquence des opérations sur actifs numériques plus importante que celle des activités traditionnelles relevant des BIC.

Afin de pallier les incertitudes liées à la qualification de l’activité professionnelle du contribuable, l’article 70 de la loi de finances vise à aligner le régime des bénéfices issus des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques sur celui des opérations de bourse prévu à l’article 92 du CGI.

Ainsi, le caractère professionnel de l’activité issue des opérations sur actifs numériques devra être apprécié au regard des conditions analogues à celles caractérisant une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à des opérations de bourse. A ce titre, ces bénéfices seront considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC).

En pratique, cette nouvelle mesure devra permettre une appréciation plus objective de l’activité (professionnelle ou non) fondée sur des critères plus adaptés à l’activité d’achat-vente d’actifs numériques. Ces critères sont précisés actuellement, pour les opérations de bourse, par la doctrine administrative (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20) et se fondent notamment sur la supériorité de la somme annuelle globale des plus-values provenant de l’activité au regard des autres revenus du foyer fiscal, sur l’utilisation d’outils professionnels, sur la complexité des opérations réalisées personnellement par le contribuable (liste non-exhaustive).

Il conviendra de suivre si l’administration fiscale apportera des commentaires supplémentaires sur les critères à retenir concernant les opérations plus spécifiques portant sur des actifs numériques. 

En tout état de cause, cet alignement devrait permettre d’apporter plus de sécurité fiscale quant au régime applicable aux cessions réalisées par les particuliers. 

Ce nouveau dispositif ne s’appliquera qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. 

Option au barème progressif pour les particuliers cédants des actifs numériques (LF art. 79)

Le régime actuel introduit par la loi de finances pour 2019 impose les plus-values issues de la cession d’actifs numériques au prélèvement forfaitaire unique de 30% encore appelé "Flat tax" (i.e., taux d’imposition de 12,8% plus 17,2% au titre des prélèvements sociaux).

L’article 79 de la loi de finances, s’inspirant du régime des plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières, ouvre la possibilité aux particuliers réalisant des plus-values sur cessions d’actifs numériques d’opter pour une imposition de ces plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure a été introduite dans le but d’alléger l’imposition des contribuables les plus modestes pénalisés par ce taux forfaitaire de 12,8%. A titre d’exemple, les particuliers dont la tranche du revenu imposable est (i) en deçà de 10.225 euros avec un taux d’imposition de 0% ou (ii) entre 10.225 euros et 26.070 euros avec un taux d’imposition de 11% sont actuellement imposés au taux de 30% (dont 12,8% d’imposition) sur les plus-values de cessions d’actifs numériques qu’ils réalisent.

En optant pour le barème progressif, ces derniers verront leurs gains imposés (i) au taux de 17,2% (i.e., les prélèvements sociaux) et (ii) au barème progressif de l’impôt sur le revenu, soit un taux global d’imposition de, respectivement, 17,2% ou 28,3 % selon que  le contribuable relève des tranches à 0% ou 11%. Les autres contribuables pourront continuer de choisir le prélèvement forfaitaire unique de 30%, plus favorable pour les tranches supérieures. 

Le nouvel article précise que l’option devra être exercée expressément par le contribuable lors du dépôt de sa déclaration des revenus annuels et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. Cette option devrait être matérialisée par une case à cocher par le contribuable dans sa déclaration de revenus et devrait être renouvelée de la même manière chaque année. A défaut d’option, la flat tax de 30% resterait applicable.

A noter toutefois qu’après la date limite de dépôt de déclaration des revenus, l’option deviendrait irrévocable et globale au titre de l’année d’imposition. Par conséquent, l’intégralité des plus-values issues de la cession d’actifs numériques devront être intégrées dans l’assiette du revenu net global imposable soumis au barème progressif pour l’année civile en cours.

Ce nouveau dispositif ne s’appliquera qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. 

 


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Dania Zouaneb

Dania Zouaneb

Associate, PwC Société d'Avocats

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