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Le contribuable est en droit de réclamer le remboursement du CICE jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la naissance du droit à remboursement de la fraction non imputée de celui-ci quand bien même aucune déclaration relative à celui-ci n’aurait été souscrite à l’origine.
CE, 9 octobre 2024, n° 490111, min c/ SARL Larcade, mentionné au recueil Lebon
Une société sollicite par voie de réclamation le remboursement d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à raison de rémunérations versées en 2013, qu’elle n’a pas pu imputer sur les impositions dues au titre des exercices clos les 30 avril 2014 à 2017, dès lors qu’ils étaient déficitaires.
L’administration et le Tribunal administratif rejettent sa demande. La Cour administrative d’appel prononce la restitution de la créance au contribuable.
D’une part, le Conseil d’État considère qu’il résulte des articles 244 quater C, 220 C et 49 septies P de l’annexe III du CGI que pour une société soumise à l’IS :
en cas d’excédent, le solde du crédit d’impôt doit être imputé sur l’impôt dû au titre de chacun des trois exercices suivants, avant le cas échéant, d’être restitué ; et
le contribuable qui a omis d’imputer une fraction du crédit d’impôt dû au titre de ces exercices n’est ni en droit de l’imputer sur des exercices postérieurs, ni d’en obtenir la restitution.
D’autre part, le Conseil d’État estime qu’il ressort des articles 223 (2ème alinéa) et 49 septies Q de l’annexe III du CGI, et de l’article R. 196-1 du LPF que :
les dispositions qui prévoient le bénéfice d’un avantage fiscal demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu par l’article du LPF précité,
Au cas d’espèce :
il ne résulte pas des articles 244 quater C, 220 C et 199 ter C du CGI que l’obligation déclarative prévue par l’article 49 septies Q de l’annexe III au CGI serait prescrite à peine de perte du droit au bénéfice du CICE ;
par suite, l’omission de déclaration de ce crédit d’impôt dans les délais prescrits ne fait obstacle à ce que le contribuable en sollicite l’imputation ou la restitution, dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés.
En conséquence, le Conseil d’État juge que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la société était en droit d’obtenir la restitution de sa créance de CICE à compter du 30 avril 2017 et ce, jusqu’à l’expiration du délai de réclamation prévu par le c) de la première partie de l’article R. 196-1 du LPF, le 31 décembre 2019.
Cette décision mentionnée au recueil Lebon et rendue en sens contraire des conclusions du rapporteur public Romain Victor rappelle avec force le principe dégagé par le Conseil d’État dans ces précédentes décisions Ministre contre Sicli (CE, 9ème et 10ème, 11 mai 2015, n° 372924) et Ministre contre M. et Mme L. (CE, 8ème et 3ème, 14 juin 2017, n° 397052).
En vertu de cette jurisprudence, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont pas en principe pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du LPF, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement que cette option fiscale soit exercée dans un délai déterminé.
Or en l’espèce, s’il existait une obligation de déclaration à l’origine de la mise en place du CICE, celle-ci avait été supprimée à compter de 2016 et remplacée, à titre de mesure de simplification, par la souscription de la déclaration récapitulative sur le formulaire n° 2069-RCI-SD. Par ailleurs, l’article 199 ter C du CGI tout comme l’article 49 septies Q de l’annexe III au CGI ne prévoient pas expressément une quelconque déchéance du droit au crédit d’impôt.
Le Conseil d’État en déduit que la société requérante était en droit d’obtenir le remboursement de sa créance de CICE, et ce quand bien même elle ne l’aurait pas déclaré.
On notera en outre que le Conseil d’État a déjà retenu une solution similaire s'agissant de la déduction exceptionnelle prévue à l'article 39 decies D du CGI en annulant le BOFiP selon lequel l'absence d'exercice d'une telle option constitue une décision de gestion définitive de l'entreprise, après avoir relevé que l'économie générale du dispositif ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse régulariser sa situation dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du LPF (CE, 22 décembre 2023, n° 476379, Sté Agrial Entreprise).
Dans la présente affaire, le Conseil d’État confirme également que le délai général de réclamation a pour point de départ l’expiration de la période quadriennale d’imputation du crédit d’impôt et donc la naissance du droit à remboursement de la fraction du crédit d’impôt non encore imputé qui constitue l’évènement de nature à ouvrir le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1, c du LPF.