23/07/20
Par une décision du 22 juillet 2020 (n°428127, 9e et 10e chambres réunies), le Conseil d’Etat a jugé que les entreprises qui confient à des organismes mentionnés à l’article 244 quater B II d / d bis du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elles mènent peuvent prendre en compte pour la détermination de leur crédit d’impôt recherche ces prestations sous-traitées, quand bien même ces prestations, prises isolément, ne constituent pas des opérations de recherche.
Dans la situation d’espèce, le Conseil d’Etat casse donc l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris (20 décembre 2018, n°18PA00256), qui avait considéré que les prestations en cause ne pouvaient être prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche du donneur d’ordre car elles ne correspondaient pas en soi à de véritables opérations de recherche nettement individualisées, alors même qu’elles étaient indispensables à l’aboutissement des recherches menées.
Le règlement de l’affaire au fond par la Haute Cour interroge toutefois sur la possibilité de retenir les opérations de sous-traitance pour la détermination du crédit d’impôt recherche lorsque le contribuable dispose en interne des moyens pour les réaliser lui-même. En effet, le Conseil d’Etat précise que l’intervention du sous-traitant était nécessaire dès lors que, d’une part, les prestations s'inscrivaient dans le cadre scientifique des projets de recherche entrepris et, d’autre part, que la société ne disposait pas en interne des équipements scientifiques nécessaires.
Cette décision est particulièrement intéressante dans un contexte de remise en cause de l’éligibilité de ce type de prestations sous-traitées. Une attention particulière devra toutefois être portée aux situations dans lesquelles le contribuable dispose des moyens en interne pour réaliser lui-même les travaux sous-traités, notamment à la lumière des récents débats concernant la sous-traitance capacitaire.