eAlerte Fiscale – Crédit d’Impôt Recherche (CIR) – Décision du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020 : détermination du crédit d’impôt recherche des organismes de recherche privés agréés

15/09/20

English version

eAlerte Fiscale

Par une décision du 9 septembre 2020 (n° 440523, 8e et 3e chambres réunies), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la lecture à retenir de l’article 244 quater B III du Code Général des Impôts (CGI) et sur l’interprétation qui en est donnée par l’administration fiscale dans ses commentaires publiés le 4 avril 2014 sous la référence BOI-BIC-10-10-20-30 (§220, deuxième alinéa).

Pour rappel, il résulte des dispositions de l’article 244 quater B II d bis du CGI que font partie des dépenses de recherche éligibles au CIR les sommes versées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés par le Ministère chargé de la recherche.

Les organismes privés agréés pouvant en outre réaliser des opérations de recherche  indépendamment des opérations qui leur sont sous-traitées, l’article 244 quater B III dispose que, dans cette hypothèse, ces organismes doivent déduire des bases de calcul de leur propre CIR les sommes reçues des donneurs d’ordre.

L’apport essentiel de la décision du 9 septembre 2020 réside dans l’interprétation donnée de l’article 244 quater B III par le Conseil d’Etat : ce dernier affirme que cette disposition se borne à interdire aux organismes de recherche privés agréés d’inclure dans la base de leur CIR les dépenses exposées pour réaliser des opérations de recherche qui leur sont confiées par des tiers.

La Haute Juridiction ajoute, pour lever toute ambiguïté, que ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant à ces organismes de déduire de l’assiette de leur CIR la fraction des sommes facturées à des donneurs d’ordres. Cette précision bienvenue conduit ainsi à exclure, des sommes devant être déduites de l'assiette, la marge réalisée par les sous-traitants agréés sur les dépenses relatives aux opérations de recherche refacturées à leurs donneurs d'ordre.

Le Conseil d’Etat en conclut que les commentaires administratifs précités sont entachés d’incompétence et que la société requérante est donc fondée à en demander l’annulation.

Cette décision est particulièrement intéressante sous deux angles.

D’une part, on se souviendra des nombreuses demandes déposées auprès du Ministère chargé de la recherche par les organismes privés afin d’obtenir l’abrogation de leur agrément, faisant suite à la mise en ligne des commentaires administratifs précités. Cette décision pourrait entraîner l’effet inverse et conduire ces organismes à une nouvelle réflexion sur l’opportunité ou non de demander un agrément.

D'autre part, pour les organismes ayant maintenu leur agrément, cette décision pourrait permettre d’envisager des réclamations contentieuses visant à revenir sur la déduction des sommes facturées dans le CIR qu’ils auront déclaré.

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