Saisine de la juridiction administrative : aucun délai ne court à l'encontre du contribuable tant que l'administration n'a pas expressément rejeté sa réclamation

22/10/20

eAlerte Fiscale

En bref 

Par un avis du 21 octobre 2020 (CE, 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n°443327, Publié), le Conseil d’Etat est venu confirmer qu’aucun délai n’était opposable au contribuable pour saisir le juge administratif tant que l’administration n’a pas expressément rejeté sa réclamation. 

Rappel de la jurisprudence

En contentieux général, en 2016, le Conseil d'Etat avait fait évoluer sa jurisprudence concernant les délais dont dispose le justiciable pour saisir le juge administratif.

En ce qui concerne les décisions de rejet exprès ne mentionnant pas les délais et voies de recours, la Haute juridiction avait estimé que le justiciable devait saisir le juge administratif dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance de la décision. Ce délai était, sauf circonstances exceptionnelles, au maximum d’un an (CE, Ass., 13 juill. 2016, n°387763, Publié).

Concernant les décisions de rejet implicite, le Conseil d’Etat a ensuite précisé que le délai pour saisir les tribunaux administratifs commençait à courir à la date de ce rejet lorsque le justiciable avait été clairement informé que l’absence de réponse dans un certain délai valait rejet et, en l’absence de précision, lorsque la décision de rejet a été clairement mentionnée lors des échanges avec l’administration (voir notamment : CE, 8e et 3e ch., 12 oct. 2020, n°429185, Mentionné aux tables).

En matière fiscale, si le Conseil d’Etat avait confirmé par une décision, fin 2016, que le rejet implicite ne devait en principe pas faire courir le délai de saisine de deux mois du tribunal à l’égard du contribuable, la décision ne faisait, en revanche, pas référence à l’application d’un éventuel délai raisonnable (CE, 8e et 3e ch., 7 déc. 2016, n°384309, Publié).

Dans ce contexte, une potentielle transposition de la jurisprudence administrative, pouvait laisser craindre que les contribuables, n’ayant pas saisi les juridictions avant l'expiration de ce délai raisonnable soient forclos, malgré l'absence de rejet exprès de leur réclamation.

C’est dans cet environnement juridique incertain que la Cour administrative d'appel de Versailles a interrogé le Conseil d’Etat en mai dernier afin de savoir s’il était possible ou non d’opposer au contribuable un délai raisonnable pour saisir le juge administratif en l’absence de réponse expresse de l’administration à sa réclamation.

L'avis du Conseil d'Etat

Si le Conseil d’Etat précise qu’un délai raisonnable (i. e. maximum un an sauf circonstances exceptionnelles) peut être opposé au contribuable en cas de rejet exprès de sa réclamation n’indiquant pas les voies et délais de recours, la Haute juridiction administrative rejette clairement l'application d'un tel délai en l'absence de rejet formel par l'administration de la réclamation du contribuable conformément à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.

Le Conseil d’Etat juge qu’"aucun délai de recours contentieux ne peut courir à [l']encontre [du contribuable], tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée".

Les contribuables n’ont donc pas l’obligation de saisir les juridictions en l’absence de rejet exprès de l’administration sur leur réclamation.

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Catherine Cassan

Catherine Cassan

Avocat, Associée, PwC Société d'Avocats

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