CbCR Public : le texte final du compromis est publié

23/06/21

Dans un communiqué du 1er juin 2021, le Conseil de l'Union européenne indiquait être parvenu à un accord avec l'équipe de négociateurs du Parlement européen sur la proposition de directive concernant la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, généralement appelée "directive concernant les déclarations pays par pays" (DPPP ou CbCR).

Les députés européens de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) et de la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen l’ont approuvé lundi 14 juin. Les prochaines étapes du processus de ratification seront l’approbation par le Conseil de l’UE puis un vote en plénière au Parlement européen, et devraient intervenir au plus tard en septembre 2021.

Nous vous présentons dans cette eAlerte les principales mesures contenues dans cette directive.

 

Entités concernées

La publication du CbCR s’applique aux sociétés dont le siège est établi dans l’UE, opérant dans au moins deux juridictions différentes, et qui ont réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 750 millions d’euros sur les deux derniers exercices. La notion de chiffre d’affaires consolidé est la même que celle retenue pour l’établissement des comptes consolidés.

L’obligation de publication s'applique également aux entités, établissements et succursales :

  • établis dans un Etat Membre ;
  • dépassant au moins deux des trois critères définissant la PME européenne[1] (8 millions d’euros, 4 millions d’euros de total bilan, plus de 50 salariés) ; et
  • dépendant d'une entité-mère ultime dont le siège est établi dans un Etat hors UE, qui dépasse ce même seuil de chiffre d’affaires consolidé de 750 millions d’euros sur les deux derniers exercices.

Lorsqu'une telle entité, établissement ou succursale est dans le champ de la Directive, elle doit demander à son entité-mère ultime les mêmes informations que les entités ultimes établies dans l'UE et les publier. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'entité, établissement ou succursale doit publier toutes les informations dont elle dispose et, le cas échéant, publier une déclaration précisant que la société-mère ultime n'a pas rendu disponible toutes les informations et données réclamées par la Directive.

Les Etats Membres devront acter que les personnes qui composent la direction et l'organe de gouvernance des entités concernées sont collectivement responsables de la mise en œuvre des moyens permettant à ces entités de se conformer aux dispositions de la Directive.

A noter enfin, l’exception de publication pour les entités du secteur bancaire, déjà soumise à une obligation de publication d’informations financières sur leurs implantations[2].

Informations et données à publier

Devront être mentionnés le nom de l'entité consolidante, l'exercice concerné par la publication et la devise utilisée. Puis, pour chaque juridiction il conviendra d’indiquer :

  • le nombre d'employés exprimé en Effectif Temps Plein sur l'exercice en moyenne annuelle ;
  • le revenu agrégé, défini comme la somme du chiffre d'affaires, des produits d'intérêts et tout autre produit comptable des états financiers à l'exclusion des dividendes intragroupe et des ajustements de juste-valeur ;
  • le bénéfice ou la perte avant impôt ;
  • l'impôt sur les bénéfices dû tel que comptabilisé au compte de résultat, à l'exclusion des impôts différés et ajustements sur positions fiscales incertaines ;
  • l'impôt sur les bénéfices payé sur la base des montant décaissés sur l'exercice, en incluant les retenues à la source sur les paiements intragroupes ;
  • le montant des réserves distribuables à la date de clôture de l'exercice concerné ;
  • la liste des entités qui composent la juridiction en question ainsi qu’une brève description de leurs activités.

Les informations à publier devront respecter une présentation commune et être mises à disposition sous un format électronique, dont les modalités seront fixées par un acte d'exécution émanant de la Commission.

Décomposition par juridiction des informations et données à publier

Les informations et données à publier seront à décomposer pour les Etat membres de l'UE et pour toutes les juridictions mentionnées à l'annexe I de la liste des ETNC de l'UE[3] au 1er mars de l’exercice ainsi qu’à l’annexe II[4], depuis deux années consécutives. Les données pour les autres juridictions pourront être présentées de manière agrégée.

Contrairement à ce qui fut un temps envisagé, le revenu ne sera pas décomposé entre revenu par juridiction réalisé avec des parties liées et revenu par juridiction réalisé avec des parties indépendantes.

Clause de sauvegarde : différé de publication de certaines informations

La directive permet à l’entité concerné de différer de cinq ans la publication de certaines informations chiffrées si cette publication est susceptible de lui causer un « préjudice commercial important ». Cette notion n’est, à ce jour, pas définie. Le recours à cette clause de sauvegarde est assorti d’une double obligation :

  • justifier l'utilisation du différé de publication ; et
  • publier les informations à l'issue des cinq années

Le différé de publication ne peut pas concerner les juridictions mentionnées à l'annexe I de la liste des ETNC de l'UE ni celles figurant dans l'annexe II depuis deux années consécutives. Le compromis confirme expressément, par ailleurs, qu'aucune procédure d'autorisation préalable à l'utilisation du différé ne sera imposée par la Directive afin d’éviter une contrainte administrative supplémentaire.

 

Vérification des informations publiées par des commissaires aux comptes ou auditeurs indépendants

La version finale du compromis indique que les Etats Membres devront demander aux commissaires aux comptes ou auditeurs indépendants chargées de certifier les comptes de l'entité déclarante d'indiquer dans leur rapport sur les comptes annuels ou consolidés :

  • si l'entité est dans le champ d'application de la directive sur le CbCR public pour l'année précédant celle faisant l’objet du rapport sur les comptes annuels ou consolidés ; et
  • si l'entité a effectivement publié les informations conformément aux dispositions de la Directive sur l'accessibilité des informations, c'est-à-dire au plus tard douze mois après la date de clôture, sur le site internet de l'entité et conformément au format de publication acté par la Commission.

Cette vérification n’était qu’une option dans le compromis initial.

Transposition en droit interne, premier exercice à déclarer et clause de révision

La transposition en droit interne devra intervenir dans les dix-huit mois qui suivent la modification de la Directive (publication au Journal Officiel de l’UE ou JOUE) soit six mois plus tôt que selon le compromis initial.

S’agissant du premier exercice à publier, nous ne pouvons avoir qu’une indication de la date la plus lointaine. En effet, le projet de directive prévoit que le premier exercice à publier sera celui qui débute au plus tard un an après la date butoir de transposition de la directive. Dans l’hypothèse d’une publication au JOUE en septembre 2021, la transposition devra intervenir au plus tard début avril 2023. Par conséquent, le 1er exercice à publier serait, au plus tard, celui qui commence à compter du 1er avril 2024.

Toutefois, il est possible qu’elle intervienne avant car les Etats Membres restent libre de fixer cette date de première publication. Le calendrier présenté ci-dessous , pour un exercice sur l’année civile, reste donc purement indicatif.

En outre, le compromis final inclut une clause de révision afin d’évaluer la mise en œuvre de la mesure quatre ans après cette date butoir de transposition.

Sanctions en cas défaut de publication

Le compromis préconise que les sanctions applicables en cas de défaut de publication soient dans l’esprit de la Directive comptable (2013/34/UE), c’est-à-dire « effectives, proportionnées et dissuasives » (art. 51 de la directive 2013/34/UE), à charge pour les différents Etats Membres de l’adapter à leur droit interne.

A titre de comparaison, pour la France, cette même directive comptable avait également introduit l’obligation de publier un rapport annuellement sur les paiements aux gouvernements pour les entreprises extractives ou d’exploitation des forêts primaires. L’amende applicable pour le défaut de production (non-publication, publication partielle ou erronée) de ce rapport est de 3.750 euros et peut également impliquer la publication de la sanction (principe du « name & shame »)[5].

Notre analyse

Le résultat du Trilogue est assez proche du texte de compromis qui avait été proposé par la présidence portugaise. Notre analyse des enjeux de cette publication du CbCR exposée dans l’eMag Fiscalité directe d’avril 2021 (lien : https://www.pwcavocats.com/fr/lettres-actualite/2021/eflash-fiscal/02/transparence-fiscale.html) est donc toujours d’actualité et les sociétés vont devoir réfléchir à la manière dont cette future publication du CbCR va influer sur leur stratégie de communication financière mais aussi extra-financière.

S’agissant de la communication financière, un travail de réconciliation sera nécessaire dans la mesure où plusieurs différences majeures existent entre les informations déclarées dans le CbCR et les informations financières publiées, notamment en termes de chiffre d’affaires.

S’agissant de la communication extra-financière sur la fiscalité, les groupes cotés ont vraisemblablement d’ores et déjà initié une démarche de communication, ne serait-ce qu’au travers du paragraphe obligatoire sur la lutte contre l’évasion fiscale dans leur DPEF annuelle. Toutefois, si l’objectif de transparence fiscale de la mesure est clair, les limites d’une telle déclaration apparaissent rapidement : en effet, seules les informations sur l’impôt sur les sociétés seront publiées, alors que la contribution des entreprises aux finances publiques des Etats est loin de se résumer à ce seul impôt. D’où la volonté déjà affichée et assumée par certains groupes de publier des informations sur la totalité des impôts directs et indirects payés ou collectés pour le compte des Etats.

Pour les groupes privés, ce changement réglementaire va bien au-delà de l’objectif de transparence fiscale puisque les données financières qui seront publiées dépassent largement leur communication financière habituelle. Ces groupes privés doivent donc se préparer à cette publication, de la même manière que les groupes cotés.

Deux approches nous paraissent envisageables :

  • une approche de conformité : les informations du CbCR seront publiées conformément à l’obligation légale ;
  • une approche proactive : les nouvelles informations publiées seront explicitées et, le cas échéant complétées, afin de limiter les risques d’interprétations erronées des données publiées.

 

[1] 2. de l’article 3 de la Directive 2013/34/UE

[2] art. L. 511-45 du Code monétaire et financier sur les implantations bancaires

[3] Liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales adoptée par le Conseil le 22 février 2021 - Annexe I : les Samoa américaines, Anguilla, Dominique, les Fidji, Guam, les Palaos, le Panama, les Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Seychelles

[4] Liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales adoptée par le Conseil le 22 février 2021 - Annexe II : la Turquie, le Botswana, la Barbade, l’Eswatini, la Jordanie, la Thaïlande, les Maldives, l'Australie, la Jamaïque

[5] VI. de l’article L225-102-3 du Code de commerce et 9° de l’art. 131-39 du Code pénal

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François Roux

François Roux

Directeur, PwC Société d'Avocats

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