Le projet de loi de finances pour 2023 est rendu public

27/09/22

eAlerte Fiscale

Le projet de loi de finances pour 2023, présenté le 26 septembre en Conseil des Ministres, a été déposé ce même jour devant l’Assemblée nationale. 

A ce stade, le projet de loi ne contient pas, à l’exception de la suppression de la CVAE sur deux ans, de mesures significatives et impactantes pour les entreprises.

Le projet de texte ne contient aucune mesure en lien avec les projets adoptés ou en cours de discussion au niveau international (Directive Pilier 2 sur l’imposition minimum des entreprises notamment). De même, la mise en place d’une taxe sur les super profits des entreprises ne figure pas parmi les mesures proposées. Nul doute que de très nombreux amendements seront déposés dans les prochains jours et donneront lieu à de vigoureux débats devant les deux chambres du Parlement.

Le projet de texte devrait être examiné par la Commission des finances de l’Assemblée nationale à partir du 4 octobre, avant d’être discuté en séance à partir du 10 octobre.

Nous présentons ci-après les principales mesures concernant les entreprises. Sauf indication contraire, ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022 en matière d’IS et à compter de l’impôt dû au titre de l’année 2022 en matière d’impôt sur le revenu.

 

Disparition de la CVAE (PLF art. 5)

 

Le projet de loi de finances propose la suppression de la CVAE sur deux années : le taux de la CVAE serait ainsi diminué de moitié en 2023 et la taxe disparaîtrait en 2024. Parallèlement à cette suppression de la CVAE, le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, actuellement fixé à 2 %, serait abaissé à 1,625 % en 2023 puis à 1,25 % à compter de 2024. A compter de cette même année, le plafonnement deviendra de facto un plafonnement de la seule CFE.

Le projet de loi prévoit enfin que cette baisse des recettes pour les collectivités sera compensée par une affectation à compter de 2023 d’une partie des recettes de la TVA.

Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique (PLF art. 7)

Au titre des principales mesures envisagées :

  • Le dispositif de l’article 42 septies du CGI, qui prévoit, sur option, l’étalement de l’imposition de certaines subventions d’équipement, serait étendu aux sommes perçues à raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations déterminées ;

  • La TVA serait perçue au taux de 5,5 % pour certaines prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Relèveraient également de ce taux les prestations de rénovation énergétique répondant à certaines conditions. Par exception, le taux normal de 20 % continuerait à s’appliquer aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus, concourant à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257, I-2,2° du CGI, à l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants serait augmentée de plus de 10 %. L’entrée en vigueur de ces dispositions nécessiterait la prise d’arrêtés à intervenir d’ici le 1er janvier 2024 ;

  • Quelques modifications seraient apportées à la taxe d’aménagement afin de l’adapter à la lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalement urbain ;

  • Les tarifs réduits d’accise sur les énergies concernant le charbon, prévus par l’article L 312-75 du code des impositions des biens et services, seraient augmentés de 3,2 €/MWh sur deux ans à compter de 2024 ;

  • La loi préciserait le régime de la réduction d’impôt destinée aux établissements de crédit et aux sociétés de financement en contrepartie de l’octroi de prêts à taux zéro en faveur des particuliers et des entreprises qui acquièrent sous certaines conditions un véhicule léger à faibles émissions (« PTZ mobilités »). Notamment, le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constituerait un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel serait réalisée l’imputation. Rappelons que ce dispositif, prévu par l’article 107 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021, a vocation à s’appliquer à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023.

 

Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (PLF art. 8)

 

La taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (« TIRUERT », anciennement « TIRIB »), prévue par l’article 266 quindecies du code des douanes, a vocation à s’appliquer aux redevables qui mettent à la consommation des carburants n’atteignant pas un objectif cible d’utilisation d’énergie renouvelable. Fixés à l’article 266 quindecies du code des douanes, les tarifs de cette taxe augmenteraient dès le 1er janvier 2023 de 104 € à 140 € par hectolitre d’essence et de gazole et de 125 € à 168 € par hectolitre de carburéacteur. Par ailleurs et à partir du 1er janvier 2024, l’objectif d’incorporation de biocarburants dans la filière essences passerait à 9,8 % (contre 9,2 % en 2022) et l’objectif de la filière gazole passerait à 8,9 % (contre 8,4 % en 2022).

 

Suppression de dépenses fiscales inefficientes (PLF art. 9)

 

Le gouvernement poursuit cette année encore la suppression de certaines dépenses ou dispositifs fiscaux obsolètes ou inefficients. Le projet de loi de finances prévoit ainsi la suppression de six dispositifs parmi lesquels :

  • L’exonération temporaire d’IS en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics ;

  • Le dispositif de taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées, prévu à l’article 238 du CGI ;

  • Le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs.

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Emmanuel Raingeard de la Blétière

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