Régime mère-fille : l'imputation des crédits d'impôt étranger clarifiée par le Conseil d'Etat

12/04/23

eAlerte Fiscale

Le Conseil d’Etat précise les modalités d’imputation des crédits d’impôt étranger sur l’impôt correspondant à la quote-part de frais et charges (ci-après “QPFC”) afférente aux dividendes.

Dans sa décision Axa (CE, 8e et 3e ch., 5 juill. 2022, n° 463021, mentionné), il avait en effet annulé la doctrine administrative qui affirmait que la QPFC « ne peut s'analyser comme conduisant à l'imposition d'une partie des dividendes » (BOI-IS-BASE-10-10-20, n° 100).

Cette décision laissait ainsi entrevoir la possibilité pour les sociétés d’imputer l’impôt payé à l’étranger sur les dividendes sur l'impôt français afférent à la QPFC au titre de ces mêmes dividendes. La question du quantum de l’imputation restait néanmoins en suspens.

Par sa décision du 7 avril 2023 (CE, 9e et 10e ch., 7 avr. 2023, n° 462709, A. Raymond et Cie, mentionné), le Conseil d’Etat limite à ce titre l’imputation en indiquant tout d’abord qu’elle n’est possible que dans le cas où le « montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations est inférieur à la quote-part forfaitaire ».

Il indique ensuite que dans cette hypothèse, le montant de l’imputation devra être égal « au produit du taux de l'impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés ».

Cette décision autorise ainsi l’imputation sur l’impôt payé au titre de la QPFC des crédits d’impôt conventionnels attachés aux dividendes perçus de l’étranger, sous réserve que le montant des frais soit inférieur au montant de la QPFC. Les sociétés devront néanmoins être en mesure de déterminer les “frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participations” afin de justifier qu’ils sont inférieurs au montant de la QPFC.

Dans le cas où les sociétés n’auraient pas demandé par le passé l’imputation de crédits d’impôt au titre des retenues à la source dont auraient fait l’objet les dividendes perçus de filiale étrangère, une réclamation pour demander le remboursement de l’impôt indûment versé pourrait être déposée. Sauf délai spécial, les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile auront jusqu’au 31 décembre de cette année pour déposer la réclamation au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2020.

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Emmanuel Raingeard de la Blétière

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