C3S et transferts intracommunautaires de biens

17/02/23

eAlerte TVA

Les suites du contentieux Lubrizol et Renault Trucks : confirmation de l’exclusion des transferts de stocks de l’assiette de la C3S

La Cour de cassation a rendu deux arrêts en date du 16 février 2023 venant rejeter les pourvois formés par l’URSSAF, dans les affaires “Lubrizol”[1] et “Renault Trucks[2] portant sur la question de la conformité au regard du droit de l’Union européenne de la réglementation française en matière de C3S au titre de la taxation des transferts intracommunautaires de stocks.

Cette décision confirme la position de la Cour d’appel et oblige les sociétés à s'interroger de nouveau sur la possibilité ou non d'exclure ces transferts de leurs bases d’imposition à la C3S.   

Vous trouverez ci-après pour rappel notre eAlerte relative à la décision de la Cour d’appel de Paris du 29 janvier 2021 : lexclusion des transferts intracommunautaires de l’assiette de la C3S - une opportunité à saisir pour les entreprises ?

Rappel de la procédure

La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après “CJUE”) avait été saisie d’une question préjudicielle introduite par la Cour de cassation par décision du 19 janvier 2017[3] concernant la conformité de l’inclusion dans l’assiette de la C3S des transferts intracommunautaires de stocks aux articles 28 et 30 du TFUE relatifs à la libre circulation des biens.

Par un arrêt du 14 juin 2018[4], la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que l’inclusion dans l’assiette de la C3S des transferts intracommunautaires de stocks telle que prévue par la réglementation française était conforme au droit de l’Union européenne sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies :

  • La valeur de ces biens ne doit pas être prise une nouvelle fois en compte dans l’assiette de cette taxe lors de leur revente ultérieure dans l’Etat membre ; 
  • La valeur doit être déduite de l’assiette si ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus ;
  • Que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché.

Sur renvoi de la Cour de cassation[5], la cour d’appel de Paris, dans deux arrêts du 29 janvier 2021[6], a tiré les conclusions de la décision de la CJUE en jugeant que pour être conforme à la deuxième condition posée par la CJUE, la réglementation française nationale doit prévoir la déduction de la valeur des transferts intracommunautaires de biens de l'assiette de la C3S lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus.

Or, la Cour a constaté qu’en l’absence de dispositions légales prévoyant un tel mécanisme de de déduction, l’inclusion des transferts intracommunautaires dans l'assiette à la C3S constitue une entrave au principe de libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne en ce sens que la C3S devrait être considérée comme une taxe d’effet équivalent à un droit de douane dès lors qu’étaient inclus dans leur assiette les transferts intracommunautaires de marchandises.

Décision de la Cour de cassation dans les deux affaires

Devant la Cour de cassation, l’URSSAF a fait valoir que le mécanisme de remboursement de la C3S résultant de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale était analogue au mécanisme de régularisation prévu au titre de la TVA et que selon elle, si la CJUE n'a pas précisé à quel moment cette déduction devait intervenir, elle ne peut être opérée qu'a posteriori lorsque l'absence de vente des biens ultérieurement à leur transfert est définitivement établie.

La Cour de cassation vient dans un premier temps rappeler les principes précités dégagés par la CJUE en matière de C3S. Dans un second temps, “L'arrêt retient que le remboursement des contributions sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne s'apparente pas à cette déduction. [..] Il en déduit que la réglementation dont se prévaut l'URSSAF pour justifier son redressement ne remplit pas la condition visée par la CJUE

Par ailleurs, la Cour de cassation ajoute qu' “en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que l'URSSAF a procédé à l'assujettissement litigieux sans permettre au cotisant de déduire de l'assiette de la C3S la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'État membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions des parties ni méconnaître les règles de preuve, légalement justifié sa décision.

Portée de la décision

La portée de cette décision doit être analysée afin de sécuriser les bases d’imposition à la C3S et identifier s’il existe des cas de montants de C3S trop versés par le passé.

Pour rappel, la Contribution Sociale de Solidarité des sociétés (C3S prévue aux articles L137-30 et suivants du Code de la Sécurité Sociale) liquidée au taux de 0,16%, est assise sur le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale au cours de l’année civile précédente, après application d’un abattement d’assiette égal à 19 millions d’euros.

En principe, les demandes de restitution en matière de C3S sont prescrites dans un délai de 3 ans à compter de sa date effective de paiement, nécessairement intervenue avant le 15 mai N, soit une date butoir maximale de réclamation fixée au 15 mai N+3.

Ainsi, la C3S payée en 2020 (base 2019) devrait se prescrire au plus tard le 15 mai 2023 selon la date de paiement effectif en 2020. 

Nos experts restent à votre disposition pour évaluer l’impact de cet arrêt et vous assister dans les démarches à suivre.

 


[1] Pourvoi n°21-14.238

[2] Pourvoi n°21-14.237

[3] Dans la procédure Lubrizol France SAS c/ Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures.

[4] Décision de la CJUE “Lubrizol France SAS c/ Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI)” n° C39/17.

[5] Renvoi en date du 20 décembre 2018, pourvoi n°15-26723.

[6] Lubrizol n°19/09480 et Renault Trucks n°19/10162.

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