Proposition de directive sur les prix de transfert, vers une harmonisation au sein de l'UE

22/09/23

eAlerte Prix de transfert

En parallèle de la publication le 12 septembre dernier de la proposition de directive BEFIT, la Commission européenne a également publié le même jour une proposition de directive visant à harmoniser les règles et les pratiques en matière d’administration et de contrôle des prix de transfert entre les Etats Membres.

La proposition de directive relative aux prix de transfert consacre les lignes directrices aujourd’hui applicables et harmonise certaines pratiques des Etats Membres.

Cette proposition de directive est d’application générale. A la différence de la proposition de directive BEFIT, elle concerne l’ensemble des groupes multinationaux, y compris ceux dont le chiffre d’affaires n’atteint pas 750 millions d’euros.

La proposition de directive vise à  :

  • intégrer dans le droit de l'UE les lignes directrices de l’OCDE, déjà appliquées concrètement par les Etats Membres [1],
  • harmoniser les principales règles en matière de prix de transfert,
  • clarifier le rôle et le statut des lignes directrices de l'OCDE en matière de prix de transfert dont la dernière version deviendrait un instrument contraignant et enfin,
  • créer, à terme, la possibilité d'établir, au sein de l'UE, des règles communes contraignantes sur des sujets spécifiques liés aux prix de transfert, tels que les transfert d’actifs incorporels, les accords de répartition de coûts, les transactions financières...

Ainsi, le principe de pleine concurrence, en pratique déjà inscrit dans le droit interne de la plupart des Etats Membres, serait consacré dans le droit de l’UE.

Les cinq méthodes de détermination des prix de transfert préconisées par l’OCDE seraient expressément prévues par le droit de l’UE. La méthode de prix de transfert dite la plus appropriée au cas d’espèce devra être appliquée.

L’appréciation du critère de dépendance juridique ou économique entre deux entités liées serait harmonisée. Le lien de dépendance juridique serait ainsi établi dès lors que serait atteint le seuil de détention de plus de 25% du capital social ou des droits de vote ou encore le droit d’obtenir 25% ou plus des profits d’une entité.

Lorsque la réalisation d’un panel statistique d’entreprises comparables s’avère nécessaire pour justifier de la conformité au principe de pleine concurrence de la profitabilité de l’entreprise contrôlée, notamment pour l’application de la méthode transactionnelle de la marge nette (MTMN), toutes les valeurs comprises dans l’intervalle interquartile seraient présumées conformes au principe de pleine concurrence, sauf à démontrer qu’un positionnement précis au sein de cet intervalle est justifié. En cas de redressement, l’administration fiscale devrait ajuster le résultat imposable par rapport à la médiane de l’intervalle de pleine concurrence, sauf, s’il peut être démontré par l’entreprise qu’un positionnement autre est justifié au cas d’espèce.

S’agissant de la documentation en matière de prix de transfert et afin de réduire la charge administrative des contribuables, une approche commune serait introduite qui couvrirait le développement de modèles standards, l’établissement de règles relatives au contenu attendu, les langues ou encore les délais requis.

Vers une sécurité juridique renforcée ?

La proposition de directive vise par ailleurs à renforcer l’efficience des procédures d’élimination de la double imposition résultant des redressements de prix de transfert notifiés par les administrations fiscales. Ainsi, la directive imposerait à chaque Etat Membre de mettre en place une procédure lui permettant d’accorder unilatéralement un allègement de base imposable à hauteur du rehaussement des prix de transfert notifié dans un second Etat Membre. Cet allègement pourrait être accordé soit dans le cadre d’une procédure accélérée (dite « Fast-Track »), sous 180 jours, soit dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal conjoint ou sous une autre forme d’assistance internationale. Ce n’est qu’en cas de désaccord de l’Etat devant accorder l’ajustement corrélatif que l’élimination de la double imposition serait recherchée par voie de procédure amiable avec l’Etat ayant notifié un redressement en matière de prix de transfert.

Calendrier : La proposition de directive prévoit un délai de transposition par les États membres au plus tard le 31 décembre 2025 pour une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


[1] La Bulgarie, Chypre, Malte et la Roumanie ne font pas partie de l’OCDE.

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Marie-Laure Hublot

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Avocate, Associée, Toulouse, PwC Société d'Avocats

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Directeur, PwC Société d'Avocats

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