Dans le premier rescrit (BOI-RES-BIC-000153), l’administration fiscale répond à la question suivante : « Les aides à l’embauche versées par des personnes morales de droit public, notamment les aides forfaitaires pour l’embauche en alternance et les aides pour l’embauche d’un demandeur d’emploi, d’un travailleur handicapé ou dans des zones en difficulté, constituent-elles des subventions publiques au sens du III de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), qui doivent être déduites de l’assiette servant à la détermination du crédit d’impôt recherche (CIR) ? ».
Pour rappel, aux termes de l’article 244 quater B-III du CGI, les subventions publiques reçues par les entreprises pour la réalisation d’opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, le but étant d’éviter que plusieurs aides publiques concourent au financement d’une même opération. A cet égard, l’administration considère qu’une subvention publique ayant pour objet à la fois le financement d’opérations éligibles au CIR et d’opérations non éligibles est déduite de l’assiette du CIR uniquement pour la part afférente aux opérations ouvrant droit au crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20, n° 10).
Dans le rescrit qu’elle vient de publier l’administration indique que, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dès lors qu’une aide à l’embauche n’est pas conditionnée à l’affectation du personnel recruté à la réalisation d’opérations de recherche, elle ne vient pas en déduction de l’assiette du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.
Dans le second rescrit (BOI-RES-BIC-000155), l’administration fiscale répond à la question suivante : « Les dépenses de personnel exposées par les entreprises utilisatrices dans le cadre d’un contrat de portage salarial peuvent-elles être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) ou du crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII) ? ».
Le portage salarial constitue un prêt de main d’œuvre qualifiée à but lucratif qui permet la mise à disposition de ressources humaines externes disposant de compétences spécifiques, au profit d’une entreprise bénéficiaire.
Aux termes de l’article 244 quater B-II b du CGI, l’assiette du CIR comprend les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifiques et techniques éligibles.
Ces dépenses de personnel étaient initialement entendues de manière stricte comme couvrant les rémunérations versées aux personnes employées par l'entreprise, à l’exclusion donc des sommes versées à des travailleurs indépendants et extérieurs à l’entreprise. La doctrine administrative admettait néanmoins que soient prises en compte les dépenses de personnel afférentes aux personnels de recherche mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif.
La jurisprudence (Conseil d’Etat, décision du 25 janvier 2017, n° 390652) a toutefois élargi le champ des dépenses éligibles au CIR aux rémunérations et charges sociales supportées par une entreprise dans le cadre de la mise à disposition par un tiers de personnes amenées à effectuer des opérations de recherche, dans ses locaux et avec ses moyens. A la suite de cette décision, l’administration a admis la prise en compte des dépenses afférentes aux intérimaires, dès lors qu’ils sont des personnels de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, n° 80).
Dans cette lignée, l’administration met à jour sa doctrine et indique dans le rescrit publié que les dépenses de personnel afférentes aux salariés portés peuvent être retenues dans l’assiette du CIR, sous réserve du respect des conditions suivantes :
(i) le portage salarial doit être effectué dans les conditions prévues par l’article L.1254-1 et suivants du code du travail,
(ii) les salariés portés doivent réaliser les opérations éligibles dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens, et
(iii) les règles de détermination des dépenses à prendre en compte dans l’assiette du CIR au titre des salariés portés doivent être identiques à celles applicables aux personnes employées par l’entreprise bénéficiaire du CIR (i.e., ne doivent être prises en compte que la rémunération et les charges sociales, à l’exclusion des autres frais inclus dans le prix de la prestation).
Actualités juridiques et fiscales