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La recodification de la TVA dans le CIBS : un nouveau référentiel à apprivoiser

Administration fiscale
  • Publication
  • 12 févr. 2026

La fin de l’année 2025 a été marquée par un évènement fondateur en matière de TVA : la publication, le 17 décembre 2025, de l’ordonnance n° 2025-1247 portant recodification de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS).

 

Le CIBS entrera en vigueur le 1er septembre 2026.

 

Au-delà de l’exercice de recodification, cette refonte constitue un tournant majeur dans la lecture et la pratique du droit de la TVA en France.

Rappel du cadre général de la recodification de la TVA : le code des impositions sur les biens et services (CIBS)

Entré en vigueur le 1er janvier 2022, le CIBS s’inscrit dans une démarche de modernisation et de clarification du droit fiscal applicable aux impositions dites “indirectes”. 

L’objectif affiché est de mettre fin à la dispersion des règles fiscales relatives aux biens et services, jusqu’alors réparties entre une vingtaine de corpus normatifs (code des douanes, code général des impôts (CGI), code de l’énergie, code du cinéma et de l’image animée, code des postes et des communications électroniques etc.). 

Le CIBS est progressivement entré en vigueur depuis 2022, en intégrant les dispositions générales de la fiscalité des biens et services (Livre I), le volet législatif des règles en matière d’accises énergie, alcools et tabacs ainsi que certaines dispositions en matière de fiscalité automobile. Certaines dispositions fiscales sectorielles ont également été ajoutées à compter du 1er janvier 2024 (communications électroniques, publicité, activités culturelles) et à compter 1er janvier 2025, ont été ajoutés des éléments réglementaires sur les aspects déclaratifs concernant notamment la constatatio (articles D161-1 à D163-1 du CIBS) et le paiement de l’impôt (articles D171-1 à D173-19 du CIBS). 

Cette structuration sectorielle du CIBS s’accompagne d’un effort d’harmonisation des définitions et des concepts fiscaux, dans l’objectif de réduire les incohérences issues de la pluralité des sources et de renforcer la sécurité juridique.

La transposition de la TVA dans le CIBS s’inscrit dans cette démarche globale de recodification à droit constant, n’emportant, en principe, aucune modification substantielle des règles existantes.

Une structuration du “CIBS TVA” qui rompt avec les standards habituels

S’agissant des articles visés par cette recodification, seul le volet législatif est concerné (les dispositions en matière de TVA figurant dans les annexes au CGI ne sont pas encore recodifiées).

Environ 230 articles du CGI sont remplacés par près de 1 000 articles dans le CIBS, avec un choix assumé de réduire la longueur des articles et de modifier en profondeur leur organisation.

Cette refonte s’accompagne également d’un important travail de reclassement des dispositions relatives à la TVA entre celles relevant du domaine de la loi et celles relevant du domaine réglementaire conformément aux exigences constitutionnelles.

A cet effet, il conviendra d’attacher une attention spécifique aux déclassements d’articles aujourd’hui dans le corps législatif du CGI mais qui font l’objet d’un déclassement réglementaire vers le CIBS. Ces articles n’étant pas encore transposés, ils seront donc abrogés du CGI à effet au 1er septembre 2026 sans équivalent dans le CIBS. L’article 15 de l’ordonnance adresse cette difficulté en prévoyant que ces articles déclassés restent opposables dans leur version “CGI” jusqu’à transposition réglementaire dans le CIBS. Sont concernés plus de 50 articles ou fractions d’articles du CGI (alinéas, phrases...).

Il en résulte une dissociation temporaire entre les règles de fond désormais codifiées dans le CIBS et leurs modalités d’application réglementaires, contenues dans des références antérieures. 

Cette situation transitoire limite, pour l’instant, la portée pleine et entière de la recodification et renforce la nécessité, pour les praticiens, de jongler entre d’une part le CIBS, et d’autre part les annexes au CGI dans l’attente d’une refonte complète et cohérente du volet réglementaire.

Concernant le plan du “CIBS TVA”, il s’organise autour d’un Titre I qui présente les règles et fondamentaux de la TVA générale tandis que les Titres II à IV regroupent dans un même corpus de texte l’ensemble des règles TVA propres à certains secteurs d’activité ou des typologies d’opérations particulières (alimentaire, culture, activités financières et assurance, immobilier, opérateurs de voyage...).

Ainsi, le CIBS marque l’abandon du plan traditionnel retenu par le CGI en matière de TVA et, également en partie, de celui de la Directive TVA, (champ matériel et territorial, TVA exigible – base, taux, redevable, TVA déductible – principes, calcul, modalités) au profit d’un plan harmonisé et commun à toutes les taxes indirectes - initialement construit pour les accises dont les fondamentaux diffèrent des principes TVA. 

Au-delà du déplacement des dispositions et d’une nouvelle numérotation qui changent le référentiel habituel des praticiens de la TVA, il convient de souligner des changements plus profonds, notamment, et c’est sans doute le plus marquant, en ce qui concerne le droit à déduction de la TVA, pierre angulaire de la TVA, qui ne fait pas l’objet d’un chapitre dédié mais se trouve éclaté entre plusieurs chapitres du CIBS en tant que composante ou conséquence de la notion traitée dans le chapitre concerné (champ d’application, montant de la TVA, exigibilité…).

Une recodification profonde des règles TVA qui soulève des questions

Les travaux de recodification de la TVA dans le CIBS sont réalisés, en principe, « à droit constant » dans le respect de ce qui existait dans le CGI et la Directive TVA.

Pour autant, il ne faut pas entendre « à droit constant » comme un simple changement de numérotation et un exercice de reclassement des dispositions TVA.  

En effet, à l’occasion de cette recodification, l’administration fiscale a intégré certaines notions et définitions clefs en matière de TVA issues de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). 

A titre d’exemple, on citera la notion de lien direct et immédiat, le principe d’affectation des dépenses, la notion d’établissement stable, le traitement TVA des activités de leasing, les critères d’exonération des intermédiaires d’assurance, ou encore les opérations entrant dans le champ de la marge des agents de voyage (désormais « opérateurs » de voyage), etc... S’ensuit au fur et à mesure de la lecture des nouvelles dispositions un jeu de piste parfois complexe afin de déterminer les jurisprudences de la CJUE qui ont été transposées, et celles qui ne l’ont pas été.

L’administration fiscale a également profité de cette occasion pour transposer, partiellement ou totalement, certaines directives (Directive VIDA (UE) 2025/216 du 11 mars 2025 s’agissant des obligations de reporting ; Directive e-commerce (UE) 2025/1539 du 18 juillet 2025 s’agissant des obligations des plateformes facilitant des ventes à distance de biens importés).

Un nouveau vocabulaire à s’approprier

Une autre évolution marquante réside dans l’évolution du vocabulaire utilisé. 

De nombreux termes usuels pour les praticiens disparaissent ou sont remplacés (« livraison à soi-même » ; « taxe sur le chiffre d’affaires » ; « régimes suspensifs ») afin de s’aligner davantage sur la jurisprudence de la CJUE.  

Ainsi, la notion de « dépense » laisse place à celle « d’intrant », les exonérations sont désormais qualifiées de fonctionnelles (avec droit à déduction) ou dérogatoires (sans droit à déduction) et il convient de les articuler avec la mise en place de “taux nuls”, et certaines notions auparavant doctrinales (intermédiations opaque et transparente) ou jurisprudentielles (lien direct, activités occasionnelles) sont désormais expressément codifiées.

Si cette évolution vise à renforcer l’intelligibilité de la norme et à rapprocher le droit interne des concepts européens (et chacun appréciera le changement de vocabulaire sur certaines notions usuelles comme l’intermédiation), elle impose, pour d’autres notions, une réappropriation complète du langage TVA et de sa portée réelle.  

Une période de transition sensible pour les entreprises

L’entrée en vigueur du CIBS est en principe fixée au 1er septembre 2026 (article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025), date qui coïncide avec l'entrée en vigueur de la facturation électronique pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. 

Dans l’intervalle, les praticiens devront composer avec un environnement hybride :

  • Un BOFiP structuré selon le CGI et non le CIBS,

  • Des rescrits individuels ou publics rédigés sur la base de références antérieures au CIBS,

  • Des contrôles fiscaux portant sur des périodes antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur des dispositions du CIBS.

A cet égard, un rescrit de l’administration fiscale devrait être publié dans les prochains jours afin de préciser les modalités d’opposabilité de la doctrine administrative existante dans le cadre de l’entrée en vigueur du CIBS. 

Si l’ordonnance est une version pensée comme définitive, il n’en demeure pas moins qu’une période de consultation publique est ouverte jusqu’à la fin du mois de mars 2026 pour que les opérateurs puissent faire part de leurs remarques sur le CIBS. 

Une seconde version, amendée, devrait être publiée dans le courant du second semestre 2026 qui prendra également en compte les dispositions de la loi de finances pour 2026, le cas échéant.

Un changement de paradigme à anticiper

Cette recodification des dispositions relatives à la TVA dans le CIBS ne saurait donc être regardée comme un simple ajustement rédactionnel et reclassement des textes. 

Si elle est officiellement menée à droit constant, elle opère en réalité une transformation profonde du cadre de référence des praticiens de la fiscalité indirecte.

Le changement de plan, la fragmentation des anciens articles et l’adoption d’un vocabulaire renouvelé modifient substantiellement les modalités de manipulation des textes, l’appropriation des notions et les raisonnements TVA. 

Face à un tel changement, il convient d’anticiper les actions suivantes : 

  • Intégrer dès à présent le nouveau référentiel TVA issu du CIBS dans l’ensemble des travaux TVA en cours.

  • Procéder à une analyse systématique croisée entre le CIBS et le CGI afin d’identifier d’éventuelles divergences, la nouvelle rédaction du CIBS étant susceptible d’apporter un éclairage sur la portée de notions issues du CGI ou non expressément codifiées (mais consacrées par la jurisprudence).

  • Revoir les positions techniques antérieurement retenues et réévaluer leur maintien ou leur évolution à la lumière du CIBS.

  • Mettre à jour les référentiels internes de l’entreprise (notes internes, libellés comptables, codes TVA / paramétrage ERP).

  • En matière de facturation électronique, anticiper l’impact de la recodification sur les mentions obligatoires, étant précisé que l’ordonnance du 17 décembre 2025 prévoit une correspondance de plein droit dans l’ensemble des actes produisant des effets fiscaux jusqu’au 31 décembre 2027 (i.e. maintien des références au CGI admises jusqu’à fin 2027).

  • Suivre attentivement les évolutions à venir du volet réglementaire, notamment la transposition des annexes au CGI, afin d’anticiper d’éventuels ajustements techniques.

Dans ce contexte les réflexes acquis au fil des années doivent être profondément revisités, ce qui nécessitera, dans cette phase de transition, une vigilance accrue des praticiens et ce d’autant que cette recodification intervient dans un environnement déjà dense notamment marqué par la réforme de la facturation électronique. Les enjeux opérationnels en seront nécessairement accrus pour les entreprises.

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José Manuel Moreno

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Avocat, Associé TVA & Indirect Tax, PwC Société d'Avocats

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