Lourde condamnation pour des relations franchiseur-franchisés trop déséquilibrées

08/04/22

Le 5 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision lourde de conséquences dans le milieu de la franchise, en sanctionnant un franchiseur sur le fondement d’un déséquilibre significatif qui existerait entre, d’une part, les droits et obligations du franchiseur et, d’autre part, ceux de ses franchisés.

I.               Rappel sur l’interdiction du déséquilibre significatif dans les relations commerciales

L’article L.442-1, I., 1° du code de commerce (et anciennement l’article L.442-6, I., 2°, à l’époque des faits), interdit à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette interdiction vaut à tous les stades de la relation commerciale, à la fois dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion et de l'exécution du contrat entre les parties.

Dans ce contexte, le déséquilibre significatif auquel est soumise l’une des parties à la relation commerciale (ou auquel on tente de la soumettre) constitue une pratique restrictive de concurrence.

A ce titre, l’auteur d’une pratique de déséquilibre significatif encourt différentes sanctions. En dehors de la responsabilité à l’égard de la victime de la pratique et de la publication de la décision, l’auteur encourt notamment une lourde amende civile, pouvant s’élever jusqu’au plus élevé de ces 3 montants (étant précisé qu’au moment des faits objets de la décision commentée, les peines encourues inférieures) :

  • 5 millions d'euros ;
  • le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
  • 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Compte tenu de la gravité des sanctions, les franchiseurs doivent faire preuve d’une vigilance particulière à la fois dans la rédaction du contrat de franchise qui régit les relations entre les parties, et dans les pratiques qu’il met en œuvre à l’égard des membres de son réseau.

II.             La franchise : un système nécessitant une vigilance particulière quant au risque de déséquilibre significatif

Dans l’affaire en cause, la Cour d’appel de Paris prononce différentes sanctions à l’encontre des trois sociétés mises en cause (le franchiseur initial, celui qui a pris sa suite après une opération d’acquisition, ainsi que l’entité procédant aux approvisionnements).

En particulier, les trois sociétés sont condamnées ensemble à :

  • une amende civile de 500.000 euros ;
  • la nullité de certaines clauses des contrats de franchise ;
  • cesser d’imposer dans les faits un approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès d’un fournisseur appartenant au même groupe de sociétés que le franchiseur (en utilisant une clause de stock minimum couplée à une clause d’approvisionnement aboutissant, en combinant à cet approvisionnement imposé).

Au-delà de la sanction quasi-exemplaire prononcée par la Cour d’appel de Paris dans cette affaire, c’est surtout le raisonnement mené par la juridiction qui mérite l’attention. En effet, la Cour d’appel de Paris induit, par la présentation qu’elle donne des relations entre le franchiseur et les franchisés, un risque de déséquilibre qui serait plus élevé que dans des relations commerciales standards.

Tout d’abord, la Cour d’appel souligne que pour que soit constitué l’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif, doit être démontré soit l’absence de négociation effective, soit l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation impliquant cette absence de négociation effective.

Elle formule ensuite des appréciations générales sur les relations dans les réseaux de franchise, en indiquant qu’il n’est pas contestable que le franchiseur occupe dans son réseau une place prépondérante dans la mesure où il en détermine unilatéralement les conditions d’accès ainsi que le mode de fonctionnement et les restrictions post-contractuelles qu’il retranscrit dans les clauses du contrat qu’il propose au franchisé. Elle relève à ce titre que les contrats de franchise du réseau concernés étaient des contrats d’adhésion, auxquels il ne semblait pas envisageable de déroger.

Elle ajoute que la franchise ouvre le plus souvent à des commerçants dépourvus de l’expérience nécessaire l’accès à des méthodes, qu’ils n’auraient pu acquérir qu’après de longs efforts de recherche et les fait profiter de la réputation du signe.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris envoie un signal fort aux franchiseurs, en les invitant à revoir leur modèle de contrat de franchise et leur processus de négociation avec les franchisés, afin de réduire voire d’écarter le risque de déséquilibre significatif et de condamnation en découlant. 


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