Non-conformité du traitement des dividendes dans les groupes non intégrés par choix

Avis d'experts

Dans le sillage de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le Conseil d’État confirme que le régime applicable aux dividendes perçus au titre d’un exercice clos jusqu’au 31 décembre 2015, prévoyant le refus de la neutralisation de la quote-part de frais et charges à raison des produits de participation en provenance de filiales établies dans un autre État membre de l’Union européenne, satisfaisant aux critères d’éligibilité au régime d’intégration fiscale lorsque cette société mère, en dépit de l’existence de liens capitalistiques avec d’autres sociétés françaises permettant la constitution d’un groupe fiscal intégré, n’appartient pas à un tel groupe, méconnaît le droit de l’Union.

Ces deux décisions du Conseil d’État confirment, sans surprise, la non-conformité du dispositif français antérieur à 2016 qui excluait les sociétés mères non intégrées du mécanisme de neutralisation des dividendes reçus d’une filiale européenne. Loin d’être de simples décisions rétrospectives, elles renforcent l’idée selon laquelle les griefs du passé pourraient très probablement torpiller le régime actuel laissant ainsi présager une évolution du régime mère-fille et du champ d’application de la quote-part de frais et charges réduite à 1 %.

Découvrez l’éclairage de Marien Seraille, Avocat, PwC Société d'Avocats, publié dans la Revue de Droit fiscal n° 42-43 du 19 octobre 2023.

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Marien  Seraille

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Directeur, PwC Société d'Avocats

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