Droits d’enregistrement

Simplification de la formalité d’enregistrement pour certaines opérations concernant les sociétés (art. 67)

Afin de simplifier les démarches des sociétés qui sont actuellement dans l’obligation de déposer leurs actes auprès des services des impôts pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement, puis auprès des greffes des tribunaux de commerce, pour l’inscription au RCS, la loi supprime l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire.

Sont concernés par cette simplification les actes, anciennement prévus à l’article 635 du CGI, constatant :

  • les augmentations de capital des sociétés en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions
  • les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice
  • l’amortissement ou la réduction du capital des sociétés
  • la formation des GIE

Sont également concernées, en l’absence d’acte, les opérations suivantes, anciennement mentionnées à l’article 638 A du CGI :

  • les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions des sociétés et des GIE
  • les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice
  • l’amortissement ou la réduction du capital des sociétés et des GIE

Par ailleurs, l’article 862 du CGI est modifié de telle sorte que le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal devient possible avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci reste obligatoire, sauf pour :

  • les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble
  • les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions
  • les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties.

Ces dispositions s’appliquent aux actes établis et aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

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Emmanuel Raingeard de la Blétière

Emmanuel Raingeard de la Blétière

Avocat, Associé, PwC Société d'Avocats

Valérie Aelion

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Marie-Hélène Pinard-Fabro

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