Pénalités pour absence de facture : application immédiate de la loi plus douce

11/10/22

eAlerte Fiscale

Le Conseil d'Etat, par une décision du 7 octobre 2022 (CE, Sect, 7 oct. 2022, n°443476, Publié), s'est prononcé sur les conséquences de la censure avec effet différé de la sanction pour absence de facture, édictée par le Conseil constitutionnel le 26 mai 2021, ainsi que sur la portée du principe d'application rétroactive de la loi pénale plus douce.

Le Conseil constitutionnel avait en effet, dans le cadre d'une QPC, censuré en mai 2021 les dispositions du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts qui prévoient une amende égale à 50% du montant de la transaction en cas d'absence de délivrance d'une facture (amende ramenée à 5 % de la transaction si le fournisseur apportait la preuve que l'opération en cause avait néanmoins été régulièrement comptabilisée). Le Conseil constitutionnel avait toutefois différé l'abrogation de la disposition au 31 décembre 2021 (Cons. constit., 26 mai 2021, n°2021-908 QPC).

Le législateur, tirant les conséquences de cette décision, a modifié les dispositions du 3 du I de l'article 1737 afin de les rendre conformes à la Constitution (article 142 loi n° 21-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022). Le nouveau texte prévoit désormais le plafonnement de l'amende de 50 % à la somme de 375 000 euros par exercice. En cas de comptabilisation de la transaction l'amende de 5 % est plafonnée à 37 500 euros par exercice.

Cette abrogation différée combinée avec un texte modifié au jour où le Conseil d'Etat avait à statuer sur le fond de l'affaire soulevait néanmoins une difficulté d’ordre procédural.

Le Conseil d'Etat avait par le passé jugé que les requérants pouvaient se prévaloir, devant le juge du fond, du principe dit de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce (CE Avis, Sect., 5 avr. 1996, n°176611, Publié). Pour autant, il semblait avoir écarté cette possibilité au stade de la cassation, lorsque la loi plus douce était entrée en vigueur postérieurement à la décision faisant l'objet du pourvoi.

Dans la présente décision, le Conseil d'Etat élargit sa jurisprudence en jugeant que le requérant peut se prévaloir, y compris devant le juge de cassation, d'une loi plus douce postérieure à l'arrêt de la Cour administrative d'appel. Le Conseil d’Etat précise en outre qu’il appartient aux juges de faire application de la loi pénale plus douce même d’office. 

Ainsi, la position du Conseil d’Etat permet de maintenir le principe de l’amende pour absence de délivrance d’une facture tout en limitant néanmoins son montant conformément aux nouvelles dispositions légales.

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Emmanuel Raingeard de la Blétière

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