Ces possibilités de recours qui figurent en outre dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié (« la charte du Contribuable ») remise au contribuable au début de la vérification, ne résultent d'aucune disposition légale mais de la doctrine administrative. Cette garantie est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L 10, al. 4 du LPF, qui permet aux contribuables de se prévaloir des garanties administratives contenues dans la Charte du contribuable.
Jusqu’alors, ce recours ouvert au contribuable ne s’inscrivait dans aucun délai spécifique. On considérait généralement qu’il était en pratique possible de l’actionner jusqu’à la date de la mise en recouvrement des impositions en litige.
Dans une mise à jour de sa documentation publiée au Bulletin officiel des impôts (Bofip) en date du 15 novembre 2023 (BOI-CF-PGR-20-10), et relative aux voies de recours du contribuable lors de l’exercice du contrôle, l’administration vient de préciser que ces recours doivent être opérés dans un délai de trente jours.
A noter : Cette mise à jour du Bofip s’est en outre accompagnée d’une modification des commentaires du millésime 2023 de la Charte du Contribuable datée d’octobre 2023 et récemment mis en ligne sur le site du Minefi.
Plus précisément le nouveau Bofip (§ 340) indique que « la demande de ces recours doit être formulée dans un délai de trente jours à compter de la réception :
Comme dans sa version précédente le Bofip indique que le contribuable peut demander expressément une saisine directe de l’interlocuteur, sans demande préalable de recours hiérarchique auprès du supérieur hiérarchique direct du vérificateur, lorsque ce dernier a signé l’application de pénalités exclusives de bonne foi. Dans cette hypothèse, il est désormais précisé que cette demande d’interlocution doit intervenir dans les trente jours de la réception de la réponse aux observations du contribuable.
Enfin les nouveaux commentaires administratifs précisent les modalités de computation du délai de trente jours. Il s’agit d’un délai franc. Pour son calcul, il convient donc de ne retenir ni le jour de réception de la réponse aux observations du contribuable ou du compte rendu du recours hiérarchique, ni le jour de l’envoi de la demande de recours ou d’interlocution.
On notera enfin que le Bofip précise également dans ses commentaires que la demande de recours hiérarchique ou d'interlocution ne peut intervenir après réception de la proposition de rectification faute de quoi elle serait considérée comme prématurée.
Il conviendra donc d'être vigilant face à cette limitation dans le temps des délais de saisine prévue par les nouveaux commentaires administratifs et par la Charte du contribuable, en particulier pour les vérifications engagées depuis la publication de ce nouveau millésime.
Pour les vérifications engagées antérieurement à la publication des nouveaux commentaires administratifs, et pour lesquelles les contribuables se sont vu remettre un millésime antérieur de la Charte du contribuable, aucun délai ne devrait, en principe être applicable. Il convient cependant d’attirer l’attention des contribuables sur le fait que le Conseil d’Etat a récemment considéré qu’un délai de neuf jours entre la réunion avec le chef de brigade et la mise en recouvrement avait laissé un délai suffisant au contribuable pour demander la saisine de l’interlocuteur départemental (CE, 9e ch., 10 mars 2023, Sté Butterfield et Robinson France, n° 464123, inédite).
La fixation d’un délai de trente jours par la nouvelle charte permettra ainsi de garantir un délai de saisine minimum incompressible au titre des nouveaux contrôles.