Le régime légal de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, codifié aux articles L 3322-1 et suivants du Code du travail, reconnaît aux salariés un droit à l’attribution d’une fraction des bénéfices de l’entreprise. Il est obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés et facultatif pour les autres.
Selon la formule légale prévue à l’article L 3324-1 du Code du travail1, le bénéfice à retenir pour le calcul de la réserve de participation des salariés correspond au bénéfice fiscal sous déduction de l’impôt correspondant. Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, le bénéfice fiscal pris en compte est celui soumis au taux de droit commun de 25 % 2.
Le taux de 10 % applicable aux bénéfices relevant du régime de « l’ IP Box » prévu à l’article 238 du Code général des impôts se trouve donc exclu.
En d’autres termes, en l’état actuel de la législation et en cas d’option pour le régime de l’IP Box, les revenus nets tirés de la cession, concession ou sous-concession des brevets, logiciels et actifs de propriété intellectuelle assimilés ne sont donc pas compris dans le bénéfice fiscal aux fins du calcul de la réserve spéciale de participation des salariés.
L’option pour le régime de l’IP Box impacte donc le montant de la réserve de participation lorsqu’elle est calculée selon la formule légale.
En réponse à une question d’un parlementaire (rep.min. n° 6923, JOAN 27 fév. 2024, page 1420, M. Philippe Juvin), le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a fait part de la volonté du Gouvernement d’inclure les bénéfices imposés au taux de 10 % selon le régime de l’IP Box dans le calcul de la réserve spéciale de participation.
Pour les entreprises qui ont opté pour le régime de l’IP Box, cette modification législative aurait pour conséquence d’augmenter le montant de la réserve de participation, voire pour celles ne dégageant pas de bénéfice au taux de droit commun3 de les faire entrer dans ce mécanisme. L’impact de cette réforme pourrait donc s’avérer non négligeable pour certains groupes et devra être anticipé.
Selon les indications fournies par le Ministre, la modification législative envisagée relèverait d’une loi ordinaire. Il ne serait donc pas nécessaire d’attendre une loi de finances pour acter une telle modification, en dépit de l’impact budgétaire qu’elle pourrait engendrer (l’augmentation de la réserve de participation entraînant mécaniquement une diminution de la charge d’IS des entreprises).
On suivra avec attention les prochaines annonces du gouvernement sur ce sujet.