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Reports déficitaires et droit de reprise de l’administration

deux femmes d'affaires discutant
  • Publication
  • 19 nov. 2025

Le report des déficits reportables s’opère par ordre chronologique en commençant par le plus ancien

Dans une importante décision en date du 14 novembre 2025 (CE n° 493824, Sté Faun Environnement, publié au recueil Lebon) le Conseil d’Etat vient de juger, sur le fondement des dispositions du 3ème alinéa de l’article 209 du CGI, que les déficits reportables sont imputés sur les résultats bénéficiaires suivants par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, à concurrence de l’intégralité de ces bénéfices.

Tirant les conséquences de cette solution sur le pouvoir de contrôle et de rectification de l’administration sur les déficits en report, il énonce que lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est réputé avoir été antérieurement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit.

Les faits

Les faits de l’espèce étaient les suivants : au titre des exercices clos entre 2006 et 2009, la société avait constaté des pertes d’un montant total de 4,9 M€. Sur les exercices 2010, 2011 et 2012 elle avait en revanche constaté des résultats bénéficiaires sur lesquels elle avait imputé une partie des déficits de la période antérieure, de telle sorte qu’à la clôture de l’exercice 2012 elle disposait d’un reliquat de reports déficitaires de 1,4 m€. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 et 2014, au titre desquels elle avait imputé ce reliquat de déficit, l’administration a réduit le montant du stock de déficits reportables à l’ouverture de l’exercice 2013 en remettant en cause la déduction de certaines charges constatées au titre des exercices 2007 et 2008.

On rappelle qu’en application d’une jurisprudence constante et établie de longue date l’administration dispose de la faculté, lorsqu’elle vérifie le résultat déclaré au titre d’un exercice non prescrit, de rectifier le résultat d’un exercice déficitaire prescrit dès lors que ledit déficit a été imputé sur le résultat de l’exercice vérifié (cette rectification ne pouvant toutefois aboutir à l’établissement d’une imposition au titre de l’exercice concerné).

La société faisait valoir qu’aucun texte ne prévoyait que le reliquat de déficit imputé sur les exercices 2013 et 2014 correspondait aux pertes des exercices 2007 et 2008. Elle s’estimait en revanche légitime à prendre la décision de gestion d’imputer en priorité ses déficits reportables les plus anciens, si bien que les déficits respectivement nés au cours des exercices clos en 2007 et 2008 devaient être regardés comme ayant été intégralement consommés à la clôture de l'exercice prescrit clos en 2012.

La position de la CAA

La Cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 1er mars 2024 (n° 22PA00532) a donné raison à l’administration en jugeant que, d’une part, la société n’appuyait  ses allégations d’aucun début de preuve de nature à justifier des modalités selon lesquelles elle aurait été susceptible de procéder effectivement à l’imputation de ses déficits constatés en 2007 et 2008 et, d’autre part, que le reliquat des déficits reportables constaté à l'ouverture de l'exercice non prescrit clos en 2013 résultait indistinctement de l'ensemble des résultats déficitaires des exercices prescrits concernés dont l'administration fiscale était, par suite, en droit de vérifier le montant.

La décision du Conseil d’Etat du 14 novembre 2025

Le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’approche de la Cour administrative d’appel.

Il énonce tout d’abord que pour l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 209 du CGI les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l'un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l'intégralité de ce bénéfice.

Examinant ensuite les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 169 du LPF relatives au droit de reprise de l’administration le Conseil d’Etat rappelle que lorsque cette dernière procède, au titre d'un exercice, au contrôle fiscal d'une entreprise soumise à l'IS, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant du ou des déficits en report, issus d'exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l'exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice.

Mais il précise toutefois de façon inédite que lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est, en application de l’ordre chronologique réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit. En revanche, lorsqu'un tel déficit a été imputé, seulement pour partie sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration reste en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits.

Il appartiendra désormais à la Cour administrative d’appel de Paris devant laquelle l’affaire est renvoyée de déterminer au cas particulier la part des déficits prescrits remise en cause qui, en application des règles ainsi édictées, doit être regardée comme d’ores et déjà imputée sur des résultats d’exercices prescrits.

Cette décision du Conseil d’Etat constitue dans une certaine mesure un retour au « millésimage » des déficits tel que les entreprises l’ont connu jusqu’en 2003 lorsque le report en avant des déficits était limité à cinq ans, étant d’ailleurs souligné que rien dans les travaux préparatoires ayant présidé à la suppression de cette limite temporelle ne laissait entendre que le législateur ait entendu l’abandonner. 

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Emmanuel Raingeard de la Blétière

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Avocat, Associé, PwC Société d'Avocats

Catherine Cassan

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