Le Code de commerce pose tout d’abord une obligation générale d’établissement des comptes annuels. L’article L. 232‑1 du Code de commerce dispose en effet qu’à la clôture de chaque exercice, les dirigeants doivent dresser l’inventaire, établir les comptes annuels et rédiger un rapport de gestion. Cette obligation, est pénalement sanctionnée dans les sociétés anonymes (« SA ») par l’article L. 242‑8 du Code de commerce, qui réprime d’une amende de 9.000 € le fait de ne pas établir les comptes annuels pour chaque exercice. Par renvoi de l’article L. 244‑1 du Code de commerce, cette sanction s’applique également aux dirigeants de SAS (BRDA n°3 paru le 1er février 2026, p.4 et Mémento Sociétés commerciales 2026, n°76050).
S’agissant plus précisément du délai d’approbation des comptes annuels, le régime varie selon les formes sociales.
Dans les SA, l’article L. 225‑100 du Code de commerce impose que l’assemblée générale ordinaire approuve les comptes dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice, sauf prorogation judiciaire.
L’article L. 227‑1 alinéa 3 du Code de commerce, écarte expressément l’application de ces dispositions aux sociétés par actions simplifiée.
Toutefois, l’article L. 227‑9 alinéa 3 du Code de commerce vient préciser que l’associé unique doit approuver les comptes dans les six mois de la clôture de l’exercice. Ce délai de 6 mois reste donc applicable aux SAS unipersonnelles.
Il en résulte qu’aucune disposition légale ne fixe le délai dans lequel il doit être procédé à l’approbation des comptes pour les SAS pluripersonnelles.
Enfin, s’agissant du dépôt des comptes, l’article L. 232‑23 du Code de commerce impose aux sociétés par actions de déposer leurs comptes annuels au greffe dans le délai d’un mois suivant leur approbation ou deux mois en cas de dépôt électronique. Le point de départ du délai est l’approbation des comptes, ce qui signifie qu’aucune sanction de non‑dépôt ne peut être retenue tant que la décision d’approbation des comptes n’est pas intervenue.
Avant que la Cour de cassation ne vienne clarifier le régime applicable aux SAS pluripersonnelles, la pratique retenait déjà qu’elles n’étaient soumises à aucun délai légal d’approbation des comptes.
La CNCC rappelait ainsi qu’ « aucun délai légal ou réglementaire n’est prévu pour l’approbation des comptes annuels des SAS » (Bull. CNCC septembre 2007 p. 484).
Pour assurer une bonne gouvernance, la CNCC recommandait toutefois, dans le silence des statuts, de respecter un délai raisonnable de six mois après la clôture pour soumettre les comptes à l’approbation des associés (Bull. CNCC septembre 2013 p. 479 et Mémento Assemblées générales 2025-2026, n°97880). Il s’agissait d’un usage et non d’une règle impérative, destiné à aligner les SAS pluripersonnelles sur les pratiques existantes dans les SA et SASU (Bull. n°133 CNCC mars 2004 p. 184).
L’ANSA, lors de sa réunion du 1er octobre 2025, rappelait également que l’article L. 225‑100 du Code de commerce, applicable aux SA, était écarté pour les SAS par l’effet de l’article L. 227‑1 alinéa 3 du Code de commerce (Communication Ansa, comité juridique n° 25-051 du 1-10-2025).
Par ailleurs, depuis la loi Dutreil (loi n° 2003-721 du 1er août 2003), il n’existe plus, pour les SAS, de sanction pénale en matière de non-présentation de comptes annuels aux associés (Bull. CNCC mars 2004 p. 184 et Bull. CNCC septembre 2013 p. 479). La CNCC rappelait que le seul texte à portée pénale était l’article L. 242‑8 du Code de commerce sanctionnant le défaut d’établissement des comptes (Bull. CNCC septembre 2013 p. 479).
En l’espère, un associé minoritaire a porté plainte et s’est constitué partie civile contre le Président d’une SAS pluripersonnelle pour non-établissement des comptes annuels (délit) et non dépôt des comptes (contravention).
La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de Douai (CA Douai 6ème Ch., 20 juin 2024 n° 24‑83.864) qui avait retenu que l’infraction de non-établissement des comptes annuels est consommée à compter du jour où les comptes doivent être tenus à la disposition des Commissaires aux comptes, et rappelle que seuls les textes applicables aux SAS doivent être pris en compte pour déterminer la constitution d’un délit ou d’une contravention.
Elle souligne, en premier lieu, que l’article L. 225‑100 du Code de commerce ne s’applique pas aux SAS pluripersonnelles, son application étant expressément exclue par L. 227‑1, alinéa 3 du Code de commerce. Pour la première fois, elle affirme, en effet, que la date à laquelle le délit de non-établissement des comptes est constitué ne peut pas être fixée en se fondant sur le non-respect de l’obligation d’approuver les comptes dans les 6 mois de la clôture de l’exercice prévue à l’article L. 225-100 du Code de commerce (BRDA n°3 paru le 1er février 2026, p.4).
Elle renvoie donc aux juges du fonds la charge de fixer ce délai (au-delà duquel le délit de non-établissement des comptes serait caractérisé) tout en lui indiquant la marche à suivre : vérifier si la société est une SAS unipersonnelle auquel cas le délai légal de six mois s’applique en vertu de l’article L. 227‑9, alinéa 3 du Code de commerce - ou une SAS pluripersonnelle, il convient alors de se référer aux statuts.
La Cour n’indique cependant pas aux juges du fond comment déterminer le délai dans lequel les comptes doivent être établis dans l’hypothèse où les statuts seraient muets.
Il pourrait être considéré que les comptes d’un exercice N doivent avoir été soumis à l’approbation des associés à la clôture de l’exercice N+1 ; la CNCC précisant que l’examen des comptes d’un exercice par les associés sans que leur aient été soumis ceux de l’exercice précédent, constitue une irrégularité devant être signalée par le Commissaire aux comptes (Bull. CNCC septembre 2007 p. 484).
Il est également possible de s’appuyer sur l’avis de la CNCC recommandant le respect d’un délai de 6 mois après la clôture de l’exercice.
Toutefois, la question peut se poser de la conformité de ces solutions au principe de l’application stricte de la loi pénale. En effet, l’article L. 242-8 du Code de commerce ne fait référence à aucun délai pour établir les comptes annuels, il sanctionne simplement le non-établissement des comptes « pour chaque exercice ».
De plus, la Cour juge que la contravention de non‑dépôt des comptes n’est jamais constituée tant que les comptes n’ont pas été approuvés. Ainsi, le délai prévu par L. 232‑23 du Code de commerce ne commence à courir qu’à compter de cette approbation.
En excluant toute transposition des règles de la SA par analogie aux SAS pluripersonnelles, l’arrêt du 7 janvier 2026 de la Cour de cassation renforce la logique contractuelle qui caractérise la SAS. Il appartient aux praticiens de sécuriser la rédaction statutaire et de prévoir expressément le délai dans lequel les dirigeants doivent soumettre les comptes à l’approbation des associés.
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