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Transposition de la directive CRD VI : nouveaux chantiers de mise en conformité pour les établissements financiers

Centre d'affaires
  • Publication
  • 20 avr. 2026

Avec un retard de plusieurs mois1, le législateur français transpose enfin la directive (UE) 2024/1619 (« CRD VI »), en adoptant l’Ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, qui modifie le code monétaire et financier notamment quant au pouvoir de surveillance et de sanction de l’ACPR, au régime des succursales de pays tiers et à la prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre prudentiel.

 

Dans le rapport au Président de la République accompagnant l’Ordonnance, le législateur indique clairement sa volonté de ne pas “surtransposer” le texte (pas de “goldplating” significatif), ce afin de préserver l’attractivité du marché bancaire et financier français. 

 

Afin que cette réforme majeure du droit bancaire devienne pleinement opérationnelle, relevons toutefois que certaines mesures d’application concrètes restent à adopter par le biais d’un arrêté, dont la date de publication n’est pas encore annoncée.

I. Etablissements financiers établis au sein de l’UE opérant en France

Un champ d’application large

L’Ordonnance s’applique aux établissements de crédit, groupes bancaires de l’UE opérant en France, ainsi qu’à certaines entreprises d’investissement2. Elle vise également les établissements de crédit agréés en France ainsi que, les établissements bancaires de pays tiers proposant des opérations de banque à des clients établis ou résidant en France.

A noter toutefois que certaines règles « ne s’appliquent pas » aux établissements de crédit de pays tiers lorsqu’ils fournissent des services d’investissement3 et services connexes (en particulier le volet relatif aux succursales de pays tiers)4.

Gouvernance, aptitudes, fonctions clés et rémunération

Le législateur vient renforcer les exigences d’aptitude applicables aux membres des organes de direction, de surveillance, ainsi qu’aux personnes assurant la direction effective des établissements. Il consacre également le régime des « responsables de fonctions clés »5 et l’encadrement du cumul de fonctions/temps à consacrer.

S’agissant de la rémunération, le dispositif complète le régime applicable6, afin que l’évaluation de la performance tienne compte des risques significatifs et de ceux découlant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Par ailleurs, le texte élargit le périmètre des personnes couvertes par les règles d’encadrement des politiques et pratiques de rémunération, en incluant désormais certaines personnes physiques exerçant des fonctions exécutives et des responsables de la gestion opérationnelle7.

Nouvelles notifications et approbations pour les opérations de M&A

L’Ordonnance introduit un bloc relatif aux opérations de restructuration notamment, la notification préalable des acquisitions/cessions de participations importantes8, des transferts significatifs d’actifs ou de passifs y compris intra-groupe9, ainsi qu’un contrôle prudentiel ex ante des fusions et scissions10.

Il convient de préciser que, le législateur distingue la notification préalable, applicable aux acquisitions, cessions et transferts significatifs, de l’avis préalable, requis en principe pour les fusions et scissions. Ces dernières ne peuvent donc, sauf opérations entre entités d’un même groupe, être achevées avant l’émission d’un avis favorable de l’ACPR11.

Astreintes et sanctions élargies pour l’ACPR

S’agissant de l’ACPR, le texte vient renforcer ses pouvoirs de supervision et de sanction notamment avec la possibilité d’assortir certaines mises en demeure d’une astreinte12 et extension des manquements13. Cela concerne le non‑respect d’obligations particulières posées par une décision de l’ACPR, ainsi que le renforcement des sanctions individuelles.

II. Établissements financiers de pays tiers établis hors UE/EEE opérant en France

Encadrement de la « reverse solicitation »

Le concept, qui existait déjà dans la doctrine ACPR, est consacré par l’Ordonnance14 afin d’encadrer les opérations réalisées sur la seule initiative du client et surtout, d’interdire la commercialisation ”active“ (i.e. sans sollicitation préalable du client ou prospect) de produits bancaires et financiers, autrement que par l’intermédiaire d’une succursale ou filiale agréée. Les modalités opérationnelles de ces exigences ne sont toutefois pas détaillées dans l'Ordonnance.

Durcissement du régime encadrant les activités bancaires transfrontalières

Désormais, le dispositif de commercialisation des activités bancaires transfrontalières au bénéfice de personnes physiques résidant en France est strictement encadré. En effet, le texte vient durcir le régime actuel15 en exigeant que ces opérations de banque entre les banques de pays tiers et leurs non-résidents soient impérativement conclues avec « une filiale ou une succursale, appartenant au même groupe, qui est un établissement de crédit agréé en France »16. Par ailleurs, le texte introduit de nouvelles conditions tenant à l’existence d’une convention entre cellules de renseignement financier17, ainsi que des exigences relatives à la qualité et à la coopération de la supervision dans l’État du siège.

En outre, le législateur ajoute une condition nouvelle en prévoyant que, les opérations doivent être proposées « à titre accessoire de la réception de fonds remboursables » opérée par l’établissement de crédit agréé en France, dans des conditions fixées par arrêté18. Le texte rappelle également, la responsabilité de l’établissement de crédit du pays tiers, agréé en France partie à la convention, lequel est « tenu de s’assurer de la conformité » des opérations aux dispositions du code monétaire et financier et « conserve toutes les informations et la documentation » relatives au contrôle de conformité19.

Renforcement des pouvoirs de l’ACPR et possible filialisation des succursales

Alors que les textes actuels ne prévoient que deux cas de retrait d’autorisation, le nouveau dispositif renforce les prérogatives de l’ACPR. En effet, le dispositif permet à l’ACPR de suspendre l’autorisation, la demande d’un plan d’action et, dans certains cas, la suspension ou la révocation des dirigeants20. Il élargit également les motifs d’intervention, notamment en cas de commercialisation transfrontière non autorisée. Le dispositif applicable aux succursales de pays tiers est renforcé21 car, il permet à l’ACPR, sur la base de critères fixés par arrêté, d’appliquer à certaines succursales de pays tiers des exigences prudentielles22 et/ou d’exiger, dans certains cas limités, la transformation d’une succursale en filiale devant solliciter un agrément d’établissement de crédit ayant son siège en France.

Par ailleurs, le législateur prévoit expressément que les dispositions relatives au passeport européen ne sont pas applicables aux succursales d’établissements de crédit de pays tiers23. Cependant, la décision d’agrément délivrée par l’ACPR à ces succursales doit mentionner qu’elles ne peuvent exercer les activités autorisées qu’en France. De plus, cette décision de l’ACPR doit mentionner qu’il leur est interdit d’exercer ces activités dans d’autres États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’EEE, sauf pour réaliser des opérations de financement intragroupe avec d’autres succursales de pays tiers dépendant du même établissement de crédit et pour réaliser des opérations sur la seule initiative du client ou de la contrepartie. Ce dispositif s’inscrit ainsi, dans une volonté de limiter la fourniture transfrontalière de services bancaires et de relocaliser ces activités en France.  

Deux régimes prudentiels applicables aux succursales de pays tiers, sous réserve de précisions réglementaires

L’ordonnance clarifie le régime prudentiel applicable aux succursales de pays tiers (SPT), celles‑ci seront désormais soumises soit aux exigences prudentielles du règlement CRR, soit à celles prévues par la directive CRD VI. Ce régime sera défini sur la base de critères qui seront communiqués lors de la révision de l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des SPT. A ce jour, la date de la révision de cet arrêté n'est pas encore connue.

La CRD VI introduit aussi des exigences de dotation en capital et de liquidité applicables aux SPT. En effet, elle requiert une dotation en capital constituée d'actifs disponibles et mobilisables en cas de résolution ou liquidation de la succursale ainsi que des actifs liquides et non grevés pouvant couvrir des sorties de liquidité sur une période de 30 jours. Ces deux réserves doivent être distinctes et chacune conservée dans un compte séquestre. Les modalités opérationnelles de ces exigences ne sont pas détaillées dans l'ordonnance, elles le seront lors de la revue de l'arrêté du 11 septembre 2015.

Enfin, les exigences supplémentaires de fonds propres sous forme de coussins applicables aux établissements de crédit, le seront aussi aux succursales assujetties aux exigences du CRR. L'ACPR pourra définir des exigences supplémentaires si elle le juge nécessaire pour les succursales n'entrant pas dans le champ d'application du CRR.

 

Calendrier

L’Ordonnance fixe une entrée en vigueur « de principe » le lendemain de la publication au Journal officiel, soit le 10 avril 202624. Cependant, elle prévoit un report au 11 janvier 2027 pour une liste déterminée de dispositions25, incluant notamment celles relatives aux banques de pays tiers26 ainsi qu’aux succursales de ces pays opérant en France27.

Par ailleurs, le législateur a prévu un régime transitoire pour les succursales de pays tiers28. En effet, les agréments accordés au plus tard le 10 janvier 2027 demeurent valables, sous réserve que les succursales respectent, à la date d’entrée en vigueur du nouveau régime, et qu’elles adressent à l’ACPR, au plus tard le 10 novembre 2026, les informations attestant de la conformité relative à ces obligations.

En outre, l’Ordonnance consacre une clause de maintien des droits des clients en ce sens que, les modifications introduites ne remettent pas en cause les droits acquis, par les catégories de clients concernées, en vertu des contrats conclus avant le 11 juillet 2026, relatifs à la réalisation, par un établissement de crédit établi dans un État tiers, d’opérations de banque au bénéfice d’un client établi ou résidant en France29.

Enfin, s’agissant des nouvelles exigences applicables aux opérations de type fusions-acquisitions, l’Ordonnance précise que le dispositif s’applique aux opérations dont les projets ont été présentés à l’ACPR après l’entrée en vigueur de l’Ordonnance30. En pratique, ce critère conduit à viser les projets présentés à compter du 10 avril 2026.

***

L’Ordonnance du 8 avril 2026 marque un renforcement du cadre prudentiel applicable aux établissements financiers établis au sein de l’UE, ainsi qu’une restriction des modalités de commercialisation par les banques de pays tiers opérant en France. Elle introduit également des exigences supplémentaires concernant les opérations de restructuration en renforçant, les leviers de supervision et de sanction pour l’ACPR.

Dans ce contexte, la question de la commercialisation en France de services bancaires par des établissements de crédit de pays tiers et de sa frontière avec l’exécution de ces services devient déterminante, notamment lorsque ces établissements entendent se prévaloir de la reverse solicitation31. À cela s’ajoute désormais une évolution du traitement prudentiel des établissements de crédit de pays tiers, la France ayant fait le choix d’aligner son régime sur l’approche européenne afin d’éviter un cadre règlementaire contraignant au regard de celui applicable dans les autres États membres.

Pour les établissements financiers opérant en France, ces évolutions emportent des conséquences opérationnelles, tant sur la structuration des offres transfrontalières que sur la maîtrise du risque de requalification en commercialisation active. Par conséquent, ce nouveau dispositif implique de reconsidérer le modèle d’accès au marché français, non seulement lorsque l’activité dépasse strictement le périmètre sollicité, ou lorsque l’ACPR retient une approche extensive de la notion de commercialisation, mais également au regard des pouvoirs renforcés de l’ACPR d’imposer des exigences prudentielles, une gouvernance locale ou une filialisation.


[1] Au 16 avril 2026, 17 États membres n’avaient toujours pas procédé à la transposition dont notamment la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas et le Portugal (pour plus d’informations : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/NIM/?uri=CELEX:32024L1619).

[2] Notamment « classe 1 bis ». A noter que l’article L. 511‑10 du CMF prévoit également que ces règles « ne s’appliquent pas » aux établissements de crédit de pays tiers lorsqu’ils fournissent des services d’investissement (L. 321‑1) et services connexes (L. 321‑2).

[3] CMF, art. L. 321‑1.

[4] CMF, art. L. 321‑2.

[5] Incluant notamment le directeur financier et les responsables des fonctions de contrôle interne.

[6] Le texte complète notamment l’article L. 511-75 en visant explicitement les fonctions de contrôle interne et modifie l’article L. 511-77 du CMF.

[7] CMF, art. L. 511‑82.

[8] CMF, art. L. 511‑20‑1.

[9] CMF, art. L. 511‑20‑2.

[10] CMF, art. L. 511‑20‑4.

[11] CMF, art. L. 511‑20‑4, I, al. 3 et 4.

[12] CMF, art. L. 612‑31.

[13] CMF, art. L. 612-40.

[14] CMF, art. L. 511‑10.

[15] CMF, art. L. 318-1 à L. 318-5 concernant le « Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen ».

[16] CMF, art. L. 318‑2, 4°.

[17] CMF, art. L. 318‑2, 2° bis.

[18] CMF, art. L. 318‑2, 6°.

[19] CMF, art. L. 318‑3.

[20] CMF, art. L. 318‑5.

[21] CMF, art. L. 511-41.

[22] Équivalentes à celles du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR).

[23] CMF, art. L. 511-10, I.

[24] Ord. n° 2026‑255 du 8 avril 2026, art. 81, I.

[25] Ord. n° 2026‑255 du 8 avril 2026, art. 81, II.

[26] Dont certaines modifications de l’article L. 511-10 du CMF.

[27] Dont l’article L. 511-41 du CMF.

[28] Ord. n° 2026‑255 du 8 avril 2026, art. 81, III.

[29] Ord. n° 2026‑255 du 8 avril 2026, art. 81, IV.

[30] Ord. n° 2026‑255 du 8 avril 2026, art. 81, IV.

[31] GAUVIN (Alain), « Commercialisation et exécution de services de banques de pays tiers : la Commission des sanctions de l’ACPR anticipe‑t‑elle la transposition de la CRD 6 ? », Banque & Droit, n° 225, janvier‑février 2026.

 

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Manon Carissimo

Manon Carissimo

Avocat, Of Counsel , PwC Société d'Avocats

Lalia  Gueye Mousnier

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Director, PwC France et Maghreb

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