eAlerte TVA

Décret et arrêté du 27 juillet 2026 : la réforme franchit sa dernière étape réglementaire

Business meeting
  • Publication
  • 31 juil. 2026

À cinq semaines du démarrage officiel de la réforme de la facturation électronique, le Gouvernement a publié le décret et l'arrêté du 27 juillet 2026 qui viennent finaliser plusieurs composantes essentielles du dispositif de facturation électronique. Le décret encadre les règles juridiques et organisationnelles du modèle cible, tandis que l'arrêté en précise les modalités techniques de mise en œuvre. Ces textes apportent une visibilité accrue aux entreprises et aux opérateurs concernés sur les conditions pratiques d'application de la réforme.

L'essentiel en 3 points

  • Adoption terminologique définitive : les « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) » et le « portail public de facturation (PPF) » disparaissent du texte au profit de la notion unique de « plateforme agréée » (PA) adossée à un annuaire central géré par l'administration.
  • Le décret refond le régime d'immatriculation et d'audit des plateformes (audits de surveillance biennaux, désignation des personnes contrôlantes) et crée un véritable statut de la « portabilité » entre plateformes agréées (nouveaux articles 242 nonies E bis, ter et quater).
  • L'arrêté fige les référentiels techniques d’échange des données de factures/données opposables : formats/profils EN16931 et EXTENDED-CTC-FR, normes AFNOR XP Z12-012/013/014 contenu détaillé de l'accord formel, et confirme la date du 1er septembre 2027 pour l'entrée en vigueur des données « CIBLES » 

1. Le décret n° 2026-677 : refonte de l'annexe II au CGI dédiée au dispositif de facturation électronique

1.1 Un changement de terminologie et d'architecture générale

Le décret substitue systématiquement, dans l'ensemble des articles 242 nonies B à P de l'annexe II, la notion de « plateforme agréée » à celle d'« opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » (anciennement PDP) et de « portail public de facturation » (PPF). Ce changement n'est pas une simple clarification lexicale mais traduit une réorganisation en profondeur de l'écosystème qui avait été annoncée en octobre 2024.

  • Disparition du portail public de facturation - le PPF n'est plus mentionné comme solution grand public ; toutes les fonctions qu'il assurait (réception, transmission, annuaire) sont désormais réparties entre les plateformes agréées et l'annuaire centralisé.
  • Généralisation de la « plateforme agréée » - notion unique qui remplace à la fois les anciens opérateurs de PDP et le PPF, employée de façon homogène dans l'ensemble des articles 242 nonies B à P de l'annexe II.
  • Recentrage autour de l'annuaire central - le système repose désormais sur l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du CGI, alimenté et interrogé par les seules PA, qui devient le point de référence unique pour l'adressage des factures.

Pour rappel, le portail de l’administration dispose également d’un rôle de centralisateur des données nécessaires pour le pré-remplissage des déclarations de TVA.

1.2 Certification et accréditation des plateformes (art. 242 nonies B, 5°)

  • Organismes de certification élargis - la certification ISO/IEC 27001 des plateformes peut désormais être délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC), par un autre organisme national d'accréditation relevant du règlement (CE) n° 765/2008, ou par un organisme équivalent signataire des accords de reconnaissance multilatéraux (liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget).
  • Clarification du lieu d’hébergement des données transitant sur les services de la PA —   il revient à la plateforme d’exploiter son système d’information depuis le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne. Elle doit s’assurer et justifier l’absence de transfert des données hébergées liées au service qu’elle opère dans un Etat tiers.

1.3 Audits de conformité et de surveillance (art. 242 nonies B, 6° et art. 242 nonies C)

  • Périmètre de l'audit de conformité confirmé : renouvellement du numéro d'immatriculation (art. 242 nonies C, IV nouveau) — la plateforme doit produire un premier rapport d'audit de surveillance dans l'année suivant chaque renouvellement, puis un second au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.
  • Création d'un audit de surveillance biennal — nouveaux d) et e) au 6° du I : un rapport d'audit de surveillance doit être remis à l'administration au plus tard à l'expiration de la deuxième année suivant la notification de l'immatriculation, portant sur les points de conformité ayant fait l'objet d'une modification substantielle depuis le dernier rapport d’audit de conformité.
  • Obligation d'information continue — nouveau e) du 6° : la PA doit informer sans délai l'administration fiscale de tout changement substantiel relatif aux éléments transmis pour obtenir son numéro d'immatriculation.

1.4 Transparence sur la gouvernance des plateformes (art. 242 nonies B, I, 8° nouveau)

  • Identification des personnes contrôlantes — les plateformes doivent désormais communiquer l'identité des personnes qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, lors de la demande d'immatriculation comme lors de tout changement ultérieur.

1.5 Interopérabilité technique renforcée (art. 242 nonies B, I, 7° d)

  • Élargissement du périmètre des tests — les comptes rendus de tests techniques doivent désormais établir l'interopérabilité de la plateforme avec l'annuaire central (art. 289 bis, III), la solution de l'administration (art. 242 nonies G), la solution mutualisée de la commande publique (art. L. 2192-5 du code de la commande publique), et au moins une autre PA dans le cadre d'une convention bilatérale ou d'un protocole d'échange en réseau (réseau PEPPOL).

1.6 Délai de mise en conformité resserré (art. 242 nonies B, IV)

  • Trois mois pour corriger — lorsque le rapport d’audit de conformité fait état d’une ou plusieurs non-conformités, la plateforme doit informer l'administration fiscale des mesures correctrices prises et de leur délai de mise en œuvre qui ne peut excéder trois mois après la remise du rapport. A noter, toutefois, l’absence de sanction attachée au non-respect de ce délai.

1.7 Un nouveau statut de la portabilité entre PA (art. 242 nonies E bis, ter, quater — nouveaux)

Le décret introduit un véritable régime juridique du changement de PA calqué sur les logiques de portabilité déjà connues dans d'autres secteurs régulés (comme la téléphonie) :

  • L'accord formel du destinataire (art. 242 nonies E bis) — tout changement de plateforme de réception suppose un accord formel daté et signé du destinataire (ou de son mandataire), conservé et numéroté par la nouvelle plateforme, communicable à l'administration sur demande, et conservé trois ans après cessation de ses effets.
  • Documentation de mobilité gratuite (art. 242 nonies E bis, II) — chaque PA doit mettre gratuitement et sans condition à la disposition de ses clients une documentation décrivant les modalités de mobilité entre plateformes.
  • Une procédure encadrée dans des délais stricts (art. 242 nonies E ter) — 2 jours ouvrables (à compter de la réception d’un accord formel) pour notifier par tout “moyen approprié” le changement à l'ancienne plateforme. A compter de cette notification, l’ancienne plateforme dispose d’un délai de 5 jours ouvrables pour s’opposer au changement de plateforme, ce droit est strictement limité aux éléments remettant en cause la volonté du destinataire (existence d'un accord plus récent, notamment). Par la suite, la plateforme d’arrivée (nouvelle plateforme) dispose d’un délai de 15 jours ouvrables, à compter de l’accord exprès ou formel de l’ancienne plateforme, pour l'inscription des nouvelles informations d'adressage dans l'annuaire central.
  • L'arbitrage de l'administration fiscale en cas de litige (art. 242 nonies E ter, III) — en cas d'opposition persistante, les plateformes peuvent saisir l'administration, qui dispose de 10 jours ouvrables pour indiquer la plateforme habilitée à modifier l'annuaire central ; pendant l'instruction, les informations d'adressage ne peuvent être modifiées.
  • La continuité de service après un changement (art. 242 nonies E quater) — les services de réception mentionnés au 6° de l'article 242 nonies E sont maintenus un an par l'ancienne plateforme, qui doit en outre transmettre, sous 5 jours ouvrés sur demande, toute information utile à la continuité d'activité de l'assujetti.

1.8 Clarification de la fréquence de transmission des flux du e-Reporting en cas d’utilisation de plusieurs PA et d’absence de transactions

  • Le nombre et la fréquence des transmissions de données d'e-Reporting s'apprécient désormais au niveau de chaque PA choisie par l'assujetti (art. 242 nonies O et 242 nonies P),
  • En outre et comme annoncé en septembre 2025, il est confirmé l’absence d’obligation de transmission d’un flux de e-Reporting à blanc en l’absence de transactions entrant dans le champ de l’article 290 du CGI dédié à l’obligation de e-Reporting.

1.9 Mesures transitoires (art. 18 du décret)

  • Demandes en cours d'instruction — les demandes d'immatriculation déposées avant la publication du présent décret et non encore instruites sont soumises aux nouvelles règles relatives à l'audit et à la déclaration des personnes contrôlantes.
  • Renouvellement des immatriculations existantes — les plateformes déjà immatriculées doivent, au plus tard cinq mois avant l'expiration de leur numéro, produire un rapport d'audit de surveillance et justifier avoir informé l'administration, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du décret, de l'identité de leurs personnes contrôlantes.

2. L'arrêté du 27 juillet 2026 : refonte des articles 41 septies A et suivants de l'annexe IV au CGI

2.1 Un cadre précisé pour la reconnaissance des organismes de certification (art. 41 septies A, I-0 nouveau)

  • Accords de reconnaissance multilatéraux désormais définis — l'arrêté liste limitativement les accords applicables à la certification ISO/IEC 27001 (auxquels il est fait référence à l’art.242 nonies B de l’ann. II au CGI) : ceux conclus dans le cadre de la « Global Accreditation Cooperation » (GAC) et ceux conclus dans le cadre de « l'International Accreditation Forum » (IAF).

2.2 Contenu et méthode de l'audit précisés (art. 41 septies A, I et III nouveau)

  • Effectivité de la connexion à l'écosystème — l'audit doit vérifier le raccordement effectif de la PA au PPF (annuaire central / concentrateur de données).
  • Test avec une autre PA — l'audit de conformité doit établir un test de connexion avec au minimum une autre PA.
  • Portée du nouvel audit de surveillance (III nouveau) — il porte sur au moins un mois d'activité au cours des six derniers mois de la période auditée, et doit couvrir les modifications substantielles intervenues depuis le dernier rapport (conformité ou surveillance). Les périodes couvertes sont précisément calées sur celles fixées par le décret (deuxième année suivant l'immatriculation, puis audit de renouvellement).

2.3 Formats et profils techniques normalisés (art. 41 septies C)

L'arrêté consacre une architecture à six formats/profils combinant la norme européenne EN16931 et son extension française « EXTENDED-CTC-FR », déclinée sur les trois syntaxes autorisées (UN/CEFACT CII, UBL, ainsi qu'un format mixte XML + PDF/A3) :

Profil

Description

Profil EN16931 (CII)

Spécification d'usage standard, syntaxe Cross Industry Invoice (UN/CEFACT)

EXTENDED-CTC-FR (CII)

Extension française de la norme, syntaxe CII

Profil EN16931 (UBL)

Spécification d'usage standard, syntaxe UBL

EXTENDED-CTC-FR (UBL)

Extension française de la norme, syntaxe UBL

Profil EN17931 (Factur-X) (

Fichier XML (profil EN16931) + représentation PDF/A3 lisible

 EXTENDED-CTC-FR (Factur-X)

Fichier XML (EXTENDED-CTC-FR) + représentation PDF/A3 lisible

  • Enjeu de conversion de format/profil : Garantie d'intégrité par une représentation lisible - lorsque la conversion entre formats par la plateforme d'émission (ou la mise au format par la plateforme du destinataire) ne garantit pas strictement l'intégrité des données, une représentation lisible incluant l'ensemble des données reçues avant conversion doit être transmise à la PA en réception.
  • Renvoi exprès aux normes AFNOR — XP Z12-012 (formats/profils et règles de conversion), XP Z12-013 (interfaces de programmation applicatives standardisées, nouveauté du 4° insérée à l'art. 41 septies C) et XP Z12-014 (cas d'usage B2B, nouveauté du 3°).

2.4 Contenu détaillé de l'accord formel de mobilité (art. 41 septies A bis — nouveau)

L'arrêté précise le formalisme exigé pour l'accord formel de mobilité prévu à l'article 242 nonies E bis nouvellement modifié :

  • Informations relatives à l'assujetti destinataire — raison ou dénomination sociale, adresse, numéro d'identification (SIREN/SIRET), et le cas échéant numéro de l'entité mandatée s'il représente d'autres personnes.
  • Informations relatives aux plateformes agréées (nouvelle et ancienne) — raison sociale, numéro d'identification ou, pour une plateforme non établie en France, numéro d'immatriculation prévu à l'article 290 B du CGI.
  • Modèle de périmètre d'adressage à quatre niveaux — adresse principale (SIREN), adresses secondaires d'établissements (SIREN_SIRET), adresses additionnelles par code de routage (SIREN_SIRET_CODEROUTAGE) et adresses fonctionnelles (SIREN_SUFFIXE, par exemple SIREN_ACHATTYPE1).
  • Numérotation imposée de l'accord - « SIREN_Entreprise_Siren Plateforme_AAAAMMJJ_Numéro d'ordre » (ou avec le numéro d'immatriculation art. 290 B pour une plateforme non établie en France).
  • Contenu de la documentation de mobilité (art. 41 septies A bis, II) — chaque plateforme doit y préciser le rôle respectif des plateformes de départ et d'arrivée à chaque étape, les délais applicables, les informations à fournir par le destinataire, et les modalités de saisine du service clientèle en cas de réclamation.

2.5 Certification des plateformes agréées (art. 41 septies A ter — nouveau)

  • Un seul canal de certification reconnu — la certification prévue au 5° du I de l'article 242 nonies B doit être délivrée par un organisme d'accréditation répondant au règlement (CE) n° 765/2008 et signataire des accords mentionnés au I-0 de l'article 41 septies A (GAC ou IAF).

2.6 Autres mesures (art. 41 septies F à P)

  • Harmonisation des terminologies liées aux différentes fonctions des acteurs de la réforme : Adaptation des articles 41 septies F, G, K, L, M et P
  • Abrogation de l'article 41 septies E — ses dispositions relatives aux formats sont absorbées et actualisées au sein du nouvel article 41 septies C.
  • Nouvelle exigence de contrôle qualité (art. 41 septies F, 4° nouveau) — les plateformes doivent désormais s'assurer de l'unicité du numéro de chaque facture émise.

2.7 Actualisation des dates d’entrée en vigueur du dispositif de facturation électronique (art. 41 septies D)

Dates à retenir

  • 1er septembre 2026 : obligation de transmettre les données dites de « Démarrage » de l'art. 41 septies D, I (données obligatoires des factures), en remplacement de la date du 1er juillet 2024.
  • 1er septembre 2027 (et non plus 1er janvier 2026) : obligation de transmettre les données « cibles » du II de l'art. 41 septies D avec l'ajout d'une nouvelle ligne « Majoration de prix (frais et charges) » dans le tableau des mentions.
  • L'article 41 septies E (ancien renvoi aux formats) est purement et simplement abrogé, ses dispositions étant absorbées par le nouvel art. 41 septies C.

3. Points de vigilance

  • Les plateformes candidates à l'immatriculation ou déjà immatriculées sont désormais soumises à un calendrier d'audit resserré : un rapport d'audit de surveillance dans les deux ans suivant l'immatriculation, puis un rapport à un an et un second à deux ans après chaque renouvellement, assortis d'une nouvelle obligation de déclaration de l'identité des personnes qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
  • Les relations entre assujettis et plateformes agréées s'inscrivent désormais dans un cadre légal de portabilité strict : accord formel du destinataire, délais de 2, 5 et 15 jours ouvrables encadrant le changement de plateforme, et maintien des services de réception par l'ancienne plateforme après un changement pendant une période de 12 mois.
  • Le calendrier d'entrée en vigueur des obligations de données distingue désormais deux échéances : le 1er septembre 2026 pour le socle de données de démarrage (art. 41 septies D, I) et le 1er septembre 2027 pour les données “cibles”, parmi lesquels une nouvelle mention « majoration de prix (frais et charges) ».
  • Le nombre et la fréquence des transmissions de données d'e-reporting s'apprécient désormais au niveau de chaque PA choisie par l'assujetti, ce qui concerne en particulier les entreprises recourant à plusieurs plateformes en parallèle.
  • Les normes AFNOR XP Z12-012 (formats et règles de conversion), XP Z12-013 (interfaces de programmation applicatives standardisées) et XP Z12-014 (cas d'usage) deviennent des référentiels techniques directement opposables par renvoi exprès de l'arrêté. 

Une question ? Une demande ?

Inscrivez-vous à nos eAlertes

Actualités juridiques et fiscales

Actualités juridiques et fiscales

Suivez-nous !

Contactez-nous

Laurent Poigt

Laurent Poigt

Avocat, Associé, TVA & Indirect Tax Technology, PwC Société d'Avocats

Lisa Fécard

Lisa Fécard

Avocat, Associée, Pôle fiscalité digitale, PwC Société d'Avocats

Masquer