1.1 Un changement de terminologie et d'architecture générale
Le décret substitue systématiquement, dans l'ensemble des articles 242 nonies B à P de l'annexe II, la notion de « plateforme agréée » à celle d'« opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » (anciennement PDP) et de « portail public de facturation » (PPF). Ce changement n'est pas une simple clarification lexicale mais traduit une réorganisation en profondeur de l'écosystème qui avait été annoncée en octobre 2024.
- Disparition du portail public de facturation - le PPF n'est plus mentionné comme solution grand public ; toutes les fonctions qu'il assurait (réception, transmission, annuaire) sont désormais réparties entre les plateformes agréées et l'annuaire centralisé.
- Généralisation de la « plateforme agréée » - notion unique qui remplace à la fois les anciens opérateurs de PDP et le PPF, employée de façon homogène dans l'ensemble des articles 242 nonies B à P de l'annexe II.
- Recentrage autour de l'annuaire central - le système repose désormais sur l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du CGI, alimenté et interrogé par les seules PA, qui devient le point de référence unique pour l'adressage des factures.
Pour rappel, le portail de l’administration dispose également d’un rôle de centralisateur des données nécessaires pour le pré-remplissage des déclarations de TVA.
1.2 Certification et accréditation des plateformes (art. 242 nonies B, 5°)
- Organismes de certification élargis - la certification ISO/IEC 27001 des plateformes peut désormais être délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC), par un autre organisme national d'accréditation relevant du règlement (CE) n° 765/2008, ou par un organisme équivalent signataire des accords de reconnaissance multilatéraux (liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget).
- Clarification du lieu d’hébergement des données transitant sur les services de la PA — il revient à la plateforme d’exploiter son système d’information depuis le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne. Elle doit s’assurer et justifier l’absence de transfert des données hébergées liées au service qu’elle opère dans un Etat tiers.
1.3 Audits de conformité et de surveillance (art. 242 nonies B, 6° et art. 242 nonies C)
- Périmètre de l'audit de conformité confirmé : renouvellement du numéro d'immatriculation (art. 242 nonies C, IV nouveau) — la plateforme doit produire un premier rapport d'audit de surveillance dans l'année suivant chaque renouvellement, puis un second au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.
- Création d'un audit de surveillance biennal — nouveaux d) et e) au 6° du I : un rapport d'audit de surveillance doit être remis à l'administration au plus tard à l'expiration de la deuxième année suivant la notification de l'immatriculation, portant sur les points de conformité ayant fait l'objet d'une modification substantielle depuis le dernier rapport d’audit de conformité.
- Obligation d'information continue — nouveau e) du 6° : la PA doit informer sans délai l'administration fiscale de tout changement substantiel relatif aux éléments transmis pour obtenir son numéro d'immatriculation.
1.4 Transparence sur la gouvernance des plateformes (art. 242 nonies B, I, 8° nouveau)
- Identification des personnes contrôlantes — les plateformes doivent désormais communiquer l'identité des personnes qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, lors de la demande d'immatriculation comme lors de tout changement ultérieur.
1.5 Interopérabilité technique renforcée (art. 242 nonies B, I, 7° d)
- Élargissement du périmètre des tests — les comptes rendus de tests techniques doivent désormais établir l'interopérabilité de la plateforme avec l'annuaire central (art. 289 bis, III), la solution de l'administration (art. 242 nonies G), la solution mutualisée de la commande publique (art. L. 2192-5 du code de la commande publique), et au moins une autre PA dans le cadre d'une convention bilatérale ou d'un protocole d'échange en réseau (réseau PEPPOL).
1.6 Délai de mise en conformité resserré (art. 242 nonies B, IV)
- Trois mois pour corriger — lorsque le rapport d’audit de conformité fait état d’une ou plusieurs non-conformités, la plateforme doit informer l'administration fiscale des mesures correctrices prises et de leur délai de mise en œuvre qui ne peut excéder trois mois après la remise du rapport. A noter, toutefois, l’absence de sanction attachée au non-respect de ce délai.
1.7 Un nouveau statut de la portabilité entre PA (art. 242 nonies E bis, ter, quater — nouveaux)
Le décret introduit un véritable régime juridique du changement de PA calqué sur les logiques de portabilité déjà connues dans d'autres secteurs régulés (comme la téléphonie) :
- L'accord formel du destinataire (art. 242 nonies E bis) — tout changement de plateforme de réception suppose un accord formel daté et signé du destinataire (ou de son mandataire), conservé et numéroté par la nouvelle plateforme, communicable à l'administration sur demande, et conservé trois ans après cessation de ses effets.
- Documentation de mobilité gratuite (art. 242 nonies E bis, II) — chaque PA doit mettre gratuitement et sans condition à la disposition de ses clients une documentation décrivant les modalités de mobilité entre plateformes.
- Une procédure encadrée dans des délais stricts (art. 242 nonies E ter) — 2 jours ouvrables (à compter de la réception d’un accord formel) pour notifier par tout “moyen approprié” le changement à l'ancienne plateforme. A compter de cette notification, l’ancienne plateforme dispose d’un délai de 5 jours ouvrables pour s’opposer au changement de plateforme, ce droit est strictement limité aux éléments remettant en cause la volonté du destinataire (existence d'un accord plus récent, notamment). Par la suite, la plateforme d’arrivée (nouvelle plateforme) dispose d’un délai de 15 jours ouvrables, à compter de l’accord exprès ou formel de l’ancienne plateforme, pour l'inscription des nouvelles informations d'adressage dans l'annuaire central.
- L'arbitrage de l'administration fiscale en cas de litige (art. 242 nonies E ter, III) — en cas d'opposition persistante, les plateformes peuvent saisir l'administration, qui dispose de 10 jours ouvrables pour indiquer la plateforme habilitée à modifier l'annuaire central ; pendant l'instruction, les informations d'adressage ne peuvent être modifiées.
- La continuité de service après un changement (art. 242 nonies E quater) — les services de réception mentionnés au 6° de l'article 242 nonies E sont maintenus un an par l'ancienne plateforme, qui doit en outre transmettre, sous 5 jours ouvrés sur demande, toute information utile à la continuité d'activité de l'assujetti.
1.8 Clarification de la fréquence de transmission des flux du e-Reporting en cas d’utilisation de plusieurs PA et d’absence de transactions
- Le nombre et la fréquence des transmissions de données d'e-Reporting s'apprécient désormais au niveau de chaque PA choisie par l'assujetti (art. 242 nonies O et 242 nonies P),
- En outre et comme annoncé en septembre 2025, il est confirmé l’absence d’obligation de transmission d’un flux de e-Reporting à blanc en l’absence de transactions entrant dans le champ de l’article 290 du CGI dédié à l’obligation de e-Reporting.
1.9 Mesures transitoires (art. 18 du décret)
- Demandes en cours d'instruction — les demandes d'immatriculation déposées avant la publication du présent décret et non encore instruites sont soumises aux nouvelles règles relatives à l'audit et à la déclaration des personnes contrôlantes.
- Renouvellement des immatriculations existantes — les plateformes déjà immatriculées doivent, au plus tard cinq mois avant l'expiration de leur numéro, produire un rapport d'audit de surveillance et justifier avoir informé l'administration, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du décret, de l'identité de leurs personnes contrôlantes.