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Agences de voyages : une double actualité TVA entre réforme européenne annoncée et recodification dans le CIBS

Business meeting
  • Publication
  • 02 sept. 2026

Le régime particulier de TVA applicable aux agences de voyages connaît une actualité dense.

 

D’une part, la Commission européenne a relancé les travaux de réflexion sur l’adaptation des règles TVA applicables au secteur du voyage et du transport de passagers, dans un contexte marqué par les mutations du marché, la numérisation des offres et les distorsions de concurrence entre opérateurs européens et non européens.

 

D’autre part, en droit interne, les opérateurs français devront prochainement intégrer les nouvelles dispositions issues de la recodification du Code général des impôts dans le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), dont l’entrée en vigueur est désormais reportée au 1er janvier 2027 (article 17, 2° de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

 

Ces deux évènements n’ont toutefois pas la même portée. Le premier pourrait conduire, à moyen terme, à une réforme substantielle du régime TVA au niveau de l’Union européenne. Le second s’inscrit, en principe, dans une logique de recodification à droit constant, même si la rédaction des dispositions sectorielles afférentes au voyage dans le CIBS soulève d’ores et déjà plusieurs questions d’interprétation.

1. Une réforme européenne de nouveau à l’ordre du jour

Entre juillet et octobre 2025, la Commission européenne a conduit une consultation publique portant sur les règles TVA applicables au secteur du voyage ainsi qu’au transport de passagers. Cette initiative s’inscrit dans une réflexion plus large visant à moderniser, simplifier et harmoniser la réglementation applicable dans les différents États membres.

Le constat de départ est connu : bien que la Directive « TVA » n° 2006/112/CE fixe un cadre commun, les modalités de transposition et d’application du régime particulier des agences de voyages demeurent hétérogènes au sein de l’Union. Ces divergences entraînent en effet des difficultés pratiques pour les opérateurs, des incertitudes quant au traitement de certaines prestations et, plus largement, des distorsions de concurrence. Ces difficultés sont encore accentuées par la place croissante des plateformes et opérateurs numériques, ainsi que par l’intervention d’acteurs établis en dehors de l’Union européenne.

Le rapport publié à la suite de la consultation publique reflète les contributions de 241 participants, principalement issus du secteur du voyage et du transport, qu’il s’agisse d’associations professionnelles ou d’entreprises. Les répondants provenaient de plusieurs États membres (la France figurant parmi les pays les plus représentés), ainsi que de pays tiers, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis.

Les réponses confirment une critique significative du régime actuel, en particulier du régime TVA de taxation sur la marge (champ d’application territorial, nature des opérations relevant de ce régime et modalités de calcul). Elles mettent également en évidence une attente forte de clarification et d’harmonisation au niveau de l’Union européenne.

Le lieu d’imposition de la prestation de voyage : un enjeu central de concurrence

L’un des principaux sujets identifiés concerne le lieu d’imposition de la prestation de voyage. À ce jour, la marge réalisée par une agence de voyages est, en principe, imposée dans l’État membre dans lequel cette agence est établie. Cette règle soulève une difficulté particulière lorsque l’opérateur est établi hors de l’Union européenne et commercialise des prestations de voyage portant sur des destinations situées dans l’Union.

Dans une telle hypothèse, les opérateurs non établis dans l’Union peuvent, en pratique, échapper à l’imposition à la TVA de leur marge dans l’Union européenne alors même que les prestations sont effectivement consommées au sein du marché unique. Cette situation est régulièrement dénoncée comme une source de distorsion de concurrence au détriment des agences établies dans l’Union, lesquelles supportent la TVA sur leur marge.

Les contributions recueillies montrent que si une majorité de participants serait favorable au maintien de la règle actuelle pour les agences de voyages établies dans l’Union européenne, ces derniers appellent toutefois à une modification du traitement applicable aux agences établies hors de l’Union.

A cet égard, parmi les pistes évoquées figure notamment la possibilité de localiser la prestation dans l’État de résidence du voyageur. Une telle évolution viserait à mieux appréhender les ventes réalisées par des opérateurs établis en pays tiers auprès de clients européens et à rétablir des conditions de concurrence plus équilibrées.

Le champ d’application du régime TVA sur la marge et les opérations B2B : une demande de clarification

La consultation met également en lumière les incertitudes persistantes relatives au champ d’application du régime particulier des agences de voyages. Plusieurs contributions appellent à préciser les prestations qui doivent relever de ce régime et celles qui doivent en être exclues, en particulier celles afférentes à l’organisation de conférences, de séminaires ou d’événements.

Une autre difficulté concerne les situations dans lesquelles l’opérateur produit lui-même une partie des prestations composant le forfait. Tel peut être le cas lorsqu’un opérateur fournit un hébergement dans un hôtel qu’il exploite directement ou assure le transport au moyen de sa propre flotte. Ces configurations hybrides, qui combinent prestations acquises auprès de tiers et prestations rendues par le biais de propres moyens d’exploitation, suscitent des interrogations récurrentes quant à l’application du régime de la TVA sur marge.

Les répondants ont également souligné l’importance de définir, au niveau de la réglementation européenne, les situations dans lesquelles une agence de voyages agit en son propre nom. Ce critère est déterminant pour l’application du régime particulier des agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, mais son absence de définition harmonisée contribue à des interprétations divergentes entre États membres.

Enfin, l’introduction d’une option permettant d’écarter le régime de la marge pour certaines opérations B2B est envisagée. Une telle option pourrait répondre aux difficultés rencontrées dans les relations entre assujettis à la TVA, en particulier lorsque l’application du régime empêche la déduction de la TVA grevant les prestations sous-jacentes ou complexifie le traitement fiscal des chaînes de commercialisation.

Le calcul de la marge et l’exigibilité de la TVA : vers une approche plus opérationnelle ?

Le régime actuel repose, en principe, sur un calcul de la marge opération par opération, la jurisprudence exigeant en particulier une détermination de la marge à chaque prestation de services unique fournie par l’agence de voyages prise isolément, et non pas de manière globale (CJUE, 26 septembre 2013, aff. 189/11). Ce mode de calcul peut se révéler complexe pour les opérateurs, en particulier lorsque les coûts sont mutualisés, connus tardivement ou répartis entre plusieurs voyages. La consultation a ainsi fait émerger l’idée d’une généralisation du calcul de la marge globale, selon une approche qui pourrait être obligatoire ou optionnelle.

Une telle évolution pourrait simplifier les obligations déclaratives et mieux refléter les pratiques économiques du secteur en lien également avec la question de l’exigibilité de la TVA. Enfin, certains répondants plaident pour que la taxe devienne exigible à l’issue de la prestation de voyage plutôt qu’au moment de l’encaissement d’un acompte.

Le transport de passagers : une réforme au-delà du seul régime des agences de voyages

Les répondants ont notamment relevé les distorsions de concurrence résultant des différences de traitement entre modes de transport. Le transport aérien et maritime international bénéficie, dans de nombreux cas, d’un taux zéro / régime d’exonération, tandis que d’autres modes de transport demeurent soumis à des taux nationaux. À cela s’ajoute la complexité liée à la détermination du lieu d’imposition selon les distances parcourues dans chaque État membre.

Dans ce contexte, un soutien significatif semble se dégager en faveur d’une extension du taux zéro à l’ensemble des services de transport international de passagers, ainsi qu’aux services de transport de passagers intra-UE. Une telle orientation viserait à renforcer l’harmonisation, la neutralité fiscale et la lisibilité des règles applicables.

2. La recodification française dans le CIBS : une entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2027

Indépendamment des travaux européens, les opérateurs français devront également se préparer à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Dans la version du CIBS tel qu’issu de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, les règles relatives au secteur du voyage y sont regroupées aux articles L. 253-1 à L. 253-11, avec une entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2027.

La recodification est présentée comme intervenant à droit constant. Elle ne devrait donc pas, en principe, modifier substantiellement le régime actuellement prévu par le Code général des impôts. Toutefois, la nouvelle rédaction des textes appelle une analyse attentive, certaines formulations pouvant ouvrir la voie à des interrogations nouvelles ou à des divergences d’interprétation.

Le champ d’application du régime de la marge : vers une possible extension ?

L’article L. 253-2 du CIBS définit l’opérateur de voyage comme l’assujetti qui propose, parmi un éventail de choix de voyages pour lesquels il peut fournir des informations ou des conseils, certains services liés à l’un de ces voyages et bénéficiant directement au destinataire. Les services visés sont l’hébergement, le transport de personnes ou une combinaison de transport de personnes et d’hébergement.

Cette rédaction soulève plusieurs questions. Elle conduit notamment à s’interroger sur les destinataires effectivement visés par le texte, ainsi que sur la portée de la référence aux informations ou conseils fournis par l’opérateur. La formulation retenue laisse ouverte la question de savoir si la fourniture d’informations ou de conseils constitue une condition du régime ou seulement une faculté.

La base d’imposition sur la marge : le maintien des tolérances administratives en question

L’article L. 253-8 du CIBS prévoit que la base d’imposition de la prestation de voyage taxée sur la marge est égale à la contre-valeur minorée des contreparties versées ou à verser par l’opérateur de voyage pour les services concernés.

Cette rédaction invite à s’interroger sur le maintien des modalités pratiques actuellement admises par la doctrine administrative française. En pratique, les opérateurs peuvent aujourd’hui déterminer leur base d’imposition à la fin de chaque période d’imposition, mensuelle ou trimestrielle, et non nécessairement voyage par voyage (BOI-TVA-SECT-60, n° 200).

Or, si le CIBS reprend la logique du régime de la marge, la question demeure de savoir si les tolérances administratives permettant une approche périodique seront expressément maintenues ou confirmées après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ce point est particulièrement sensible pour les opérateurs qui ont structuré leurs systèmes comptables et déclaratifs pour un calcul global ou périodique de la marge. A date, sans modification de la doctrine administrative en vigueur, cette approche périodique devrait encore être opposable (en application du point 2.1 du rescrit BOI-RES-TVA-000253 en date du 18 février 2026 concernant la période de transition du CGI vers le CIBS).

Les commissions liées aux voyages hors Union européenne : un point de vigilance spécifique

La rédaction de l’article L. 253-11 du CIBS pourrait être lue comme excluant l’exonération de TVA actuellement applicable, sur le fondement de l’article 263 du Code général des impôts, aux commissions afférentes à des voyages réalisés hors de l’Union européenne lorsque l’agence intervient comme intermédiaire transparent dans la vente de voyages. Si cette lecture devait être confirmée, elle pourrait emporter des conséquences significatives pour les opérateurs intervenant dans de tels schémas.

Ce point illustre plus largement les enjeux liés à la recodification. Même lorsqu’une réforme est annoncée comme purement formelle, le changement de rédaction peut modifier les équilibres d’interprétation, susciter des incertitudes et nécessiter des clarifications administratives.

3. Les prochaines étapes

La Commission européenne a indiqué son intention de préparer un rapport de synthèse consolidant les contributions reçues dans le cadre de la consultation publique et des autres canaux de retour d’information. Ces éléments alimenteront une étude d’impact destinée à présenter différentes options de révision des règles TVA applicables aux secteurs du voyage et du tourisme.

À ce stade, le contenu précis d’une éventuelle initiative législative reste à déterminer. La Commission a toutefois indiqué qu’une proposition législative pourrait être présentée au quatrième trimestre 2026.

Les opérateurs du secteur devront donc suivre deux calendriers en parallèle. À court terme, ils devront anticiper l’entrée en vigueur du CIBS au 1er janvier 2027 et identifier les éventuels impacts pratiques de la nouvelle rédaction des dispositions françaises. À moyen terme, ils devront également se préparer à une possible réforme européenne du régime des agences de voyages et des règles applicables au transport de passagers.

Cette double actualité appelle dès lors une vigilance particulière : le régime des agences de voyages, déjà complexe dans sa mise en oeuvre, pourrait connaître dans les prochains mois une phase de transition importante, au croisement d’une recodification nationale et d’une réforme européenne susceptible d’en redessiner les principaux équilibres, et ce sans oublier la réforme de la facturation électronique qui a déjà conduit les acteurs du secteur à se poser de multiples questions sur les pratiques des agences en matière de facturation et de processus de facturation.

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