Dans un contexte de critique du dispositif Hamon, auquel il était reproché de freiner la transmission des entreprises, la loi simplification a révisé son champ d’application et allégé son délai minimal ainsi que le montant de l’amende encourue en cas de manquement.
L’article 22 de la loi simplification abandonne la référence initialement faite aux PME, incluant ainsi les sociétés de plus de 250 salariés dans son champ d’application. L’existence d’un CSE à attributions élargies devient alors le nouveau critère pivot auquel il convient de se référer pour déterminer les modalités applicables.
Telles que réécrites, les dispositions de l’information directe des salariés en cas de cession du fonds de commerce ou d’une participation majoritaire sont les suivantes :
Pour les entreprises de moins de 50 salariés non-tenues de disposer d’un CSE
Ces entreprises restent soumises au dispositif prévu par la loi Hamon. Toutefois, le délai minimal entre l’information des salariés et la réalisation de l’opération est abaissé à un mois(1) (au lieu de deux). En cas de manquement, l’amende civile encourue est réduite à 0,5 % du montant de la cession (au lieu de 2%)(2).
Pour les entreprises de plus de 50 salariés sans CSE (notamment en cas de carence)
Ces entreprises restent également soumises au dispositif tel que prévu par la loi Hamon et bénéficient du délai abaissé à un mois(3) ainsi que de la réduction du plafond de l’amende civile à 0,5 % du montant de la cession(4).
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, dotées d’un CSE effectif
L’information directe des salariés est supprimée. Ces sociétés sont désormais uniquement soumises à l’information-consultation du CSE telle que prévue par les articles L 2312-8 et suivants du Code du travail. Une violation de ces dispositions constituerait un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE passible de 7 500 € d’amende, au sens de l’article L 2317-1 du Code du travail(5).
Par ailleurs, ce dispositif révisé exclut, sans exception, toute entreprise en difficulté faisant l’objet d’une procédure du Livre VI du Code de commerce. Si la question de l’exclusion des sociétés faisant l’objet de sauvegarde accélérée pouvait se poser, celles-ci sont désormais explicitement exclues(6).
A titre subsidiaire, soulignons une difficulté rédactionnelle lors de la réécriture de l'article L. 23-10-7 du Code de commerce traitant des cessions de participation majoritaire. Le législateur a semble-t-il repris par inadvertance la rédaction de l'article L. 141-28 relatif aux fonds de commerce. Il conviendrait donc de considérer que, dans les sociétés de plus de 50 salariés dépourvus de CSE, l'obligation d'information des salariés demeure applicable non seulement aux cessions de fonds de commerce mais également aux cessions de participation majoritaire.
La loi simplification apporte un allègement bienvenu du dispositif d’information préalable des salariés instauré par la loi Hamon. Le passage du critère d’effectif au critère d’existence d’un CSE à attributions élargies, la réduction de moitié du délai d’information et l’abaissement significatif du plafond de l’amende encourue contribuent à fluidifier les opérations de cession tout en maintenant la protection des salariés dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel.
Ces nouvelles dispositions, applicables aux cessions conclues deux mois après la promulgation de la loi, c’est-à-dire pour celles conclues après le 27 juillet 2026, doivent être intégrées sans délai dans les pratiques opérationnelles des acteurs des opérations de cessions de fonds de commerce ou de participation majoritaire d’une société.
(1) C. com., art. L. 141-23 et L. 23-10-1 modifiés.
(2) C. com., art. L. 141-23, al. 6 et L. 23-10-1, al. 6 modifiés.
(3) V. supra, note 1.
(4) V. supra, note 2.
(5) C. com., art. L. 141-28 et L. 23-10-7 modifiés.
(6) C. com., art. L. 141-27, 2° et L. 23-10-6, 2° modifiés.
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