Projet de loi de finances rectificative pour 2016

9 décembre 2016

Taxes locales : enfin une définition légale de l’établissement industriel

Un amendement d’origine parlementaire, adopté contre l’avis du gouvernement lors du vote en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2016, clarifie la définition d’immobilisation industrielle en matière de taxe foncière et vient ainsi mettre fin à l’insécurité juridique qui régnait depuis de nombreuses années sur la qualification des bâtiments utilisés par les entreprises dans le cadre de leurs activités.

L’article 1499 du CGI définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. La valeur locative de ces immobilisations est déterminée par rapport à leur prix de revient (méthode dite « comptable »). En l’absence de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, c’est la doctrine administrative qui, s’appuyant sur une décision du Conseil d’Etat de 2005 (CE, 27 juillet 2005, n°261899 et 273663, Sté des pétroles Miroline) en a fixé l’interprétation.

Ainsi revêtent un caractère industriel « les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité est prépondérant ».

Compte-tenu du flou de la notion de prépondérance de l’outillage, l’application de cette doctrine par l’administration s’est révélée de plus en plus extensive et a entraîné un nombre croissant de requalification en immobilisation industrielle de bâtiments dans lesquels aucune activité industrielle au sens propre n’est exercée, au seul motif qu’y sont utilisés des matériels et outillages importants, dont le rôle est systématiquement qualifié de prépondérant par l’administration.

L’amendement adopté modifie l’article 1499 du CGI et précise qu’ « est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières ». Il est également précisé que ces dispositions ne s’appliqueront pas aux entreprises artisanales afin d’éviter tout risque de requalification pour ces dernières.

Ces nouvelles dispositions, si elles subsistaient dans le texte qui sera finalement adopté, entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Elles devraient désormais mettre les entreprises à l’abri de tout risque de requalification dès lors que la nouvelle définition de l’établissement industrielle ne nécessitera pas d’appréciation de fait comme c’était jusqu’à présent le cas face à la notion d’outillage prépondérant.

On notera d’ailleurs que lors des débats, c’est notamment la production de documents mentionnant la répartition sur le territoire français entre établissements industriels et établissements commerciaux et faisant apparaître selon les départements des disparités significatives qui a emporté la conviction des parlementaires sur la nécessité de mettre en place une définition légale des établissements industriels afin qu’une interprétation homogène soit appliquée sur l’ensemble du territoire.

En outre, les parlementaires ont avancé l’argument selon lequel, à l’aube de la mise en œuvre de la révision cadastrale des valeurs locatives, qui s’appliquera à compter de 2017, le nouveau dispositif présentait le mérite de clarifier les contours des deux grandes méthodes, industrielle et commerciale, de détermination des valeurs locatives.

Pour les entreprises ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une requalification, des réclamations sont probablement envisageables afin d’obtenir que la valeur locative soit, au moins pour le futur, calculée selon la méthode applicable aux locaux commerciaux, dès lors que les établissements en cause ne répondront plus à la nouvelle définition des locaux industriels

Il conviendra toutefois de s’assurer que la nouvelle valeur locative qui sera retenue, et qui sera celle résultant de la révision des valeurs locatives, n’aboutira pas à faire supporter aux entreprises une imposition supérieure à ce qu’elle aurait été en cas de maintien de la qualification industrielle.

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