Réforme de la procédure devant les Chambres Sociales des Cours d’Appel à compter du 1er août 2016

4 Juillet 2016

La loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2016 a réformé la procédure prud’homale sur de nombreux points pour réduire les délais de procédure en donnant notamment un rôle d’orientation et de mise en état au bureau de conciliation.

Le décret d’application n°2016-660 du 20 mai 2016 (publié au JO du 25 mai 2016,) qui détaille cette réforme, vient également transformer la procédure d’appel actuellement applicable.

En effet, à compter du 1er août 2016, la représentation des parties devient obligatoire devant les Chambres Sociales des Cours d’Appel, par constitution d’avocat ou recours à un défenseur syndical (articles 28 à 30 du décret précité).

Cette nouvelle procédure devra s’appliquer aux appels qui seront formés à partir du 1er août 2016.
D’un point de vue procédural, cette réforme va entraîner pour les entreprises et les justiciables :

  • Le passage d’une procédure orale à une procédure écrite, avec représentation obligatoire par constitution d’avocat (inscrit dans le ressort de la Cour d’Appel concernée) ou recours à un défenseur syndical (inscrit auprès d’une liste définie par l’Administration).
  • Le respect de délais impératifs pour conclure pour les parties :
    - 3 mois pour l’appelant, sous peine de caducité de la déclaration d’appel ;
    - 2 mois pour répondre pour l’intimé, à compter de la notification des conclusions par l’appelant, sous peine d’irrecevabilité des conclusions.

    De manière plus pragmatique, cette réforme va nécessiter une adaptation des pratiques en matière d’appel social comme par exemple :
  • L’obligation de recourir à un avocat postulant du ressort de la Cour d’Appel, si son avocat est situé dans le ressort d’une autre Cour d’Appel (comme cela est déjà le cas en matière de procédure civile et commerciale) pour effectuer les actes d’appels ainsi que tous les actes liés à la procédure (dépôt des conclusions et des pièces pour la partie appelante et intimée, etc.) ;
  • Une gestion nouvelle de la communication et des échanges des actes de procédures en présence d’un défenseur syndical (par voie d’huissier,  par lettre avec AR, etc.) en raison du silence du décret précité sur les modalités précises de communication avec ce dernier ;
  • Une surveillance accrue des procédures d’agenda et des délais pour conclure et répondre en raison de l’encadrement strict des délais de procédure et des sanctions associées;

  • Une augmentation sensible des frais de procédure et des dépens (frais de postulation et/ou de notification par huissier).

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